TJ 95500, 2 juill. 2026, RG 24/00553
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
02 Juillet 2026
N° RG 24/00553 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYUF
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
S.A.S. [1]
C/
URSSAF
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE SOPHIE BERDEAUX GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE
LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente,
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 20 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
rep/assistant : Mme [L] [G], Gérante, et Me François Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF
TSA 30032
[Localité 3]
rep/assistant : M. [K] [H], audiencier,
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par mise en demeure du 02 novembre 2023, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue signée au 6 novembre 2023, l’union de recouvrement cotisation sécurité sociale et allocations familiale d’Ile de France(« l’URSSAF ») a sollicité de la S.A.S. [1] le paiement d’une somme de 25.789 € au motif que la société n’était pas éligible au dispositif d’exonération des cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la pandémie du COVID-19.
La S.A.S. [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation qui, par décision implicite de rejet puis par décision explicite rendue lors de sa séance du 24 avril 2024, a confirmé les termes de sa décision initiale.
Par requêtes réceptionnées par le greffe respectivement le 25 avril 2024 et le 18 juillet 2024 et enregistrées sous les références RG:24/00923 et RG:24/00553, la S.A.S. [1] a formé un recours contentieux devant le pôle sociale du tribunal judiciaire de Pontoise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, avec renvoi, aux fins de tentative de règlement amiable, à l’audience du 20 avril 2026, où elle a été examinée.
La S.A.S. [1], représentée par sa gérante, Madame [L] [G] et assistée de son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses explications à son acte introductif d’instance.
L’URSSAF, dûment représentée par son agent, a repris oralement les termes de ses dernières observations écrites visées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction de procédures :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties
ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel
qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe bien entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que les deux requêtes portent sur le même litige avec identité de parties et d’objet et concernent la mise en demeure émise par l’URSSAF aux fins de pavement d’une somme d’argent , confirmée par decision implicite puis explicite de la CRA.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers référencés sous les numéros sous les références RG:24/00923 et RG:24/00553, sous le numéro unique RG:24/00553.
Sur l’éligibilité au dispositif d’exonération des cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la pandémie du COVID-19:
L’article 65 de la loi de finance rectificative n°2020-935 du 30 juillet 2020 pour 2020 est venu renforcer le dispositif d’aide aux entreprises, notamment avec la création d’exonération de cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales.
Le décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 précise dans son article 1 que :
« I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ( … )».
Aux termes des annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans sa version applicable au présent litige, les entreprises de moins de 250 salariés éligibles au dispositif sont celles qui exercent leur activité principale :
Soit dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (dit « secteur 1 ») ;
Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés ci-dessus et qui ont subi « une baisse importante de leur chiffre d’affaires » (dit « secteur 1 bis »).
L’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 cite, notamment, comme activité :
« Travaux d’installation électrique dans tous locaux »;
« Prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands et lieux lorsque au moins 50% du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou plusieurs entreprises du secteur … de l’hôtellerie et de la restauration »;
« Fabrication d’équipement de cuisine lorsque au moins 50% du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou plusieurs entreprises du secteur de l’évènementiel, de l’hôtellerie et de la restauration »;
« Installation et maintenance de cuisine lorsque au moins 50% du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou plusieurs entreprises du secteur … de l’hôtellerie et de la restauration ».
L’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a reconduit et adapté les mesures d’exonération et d’aide au paiement instaurées par la loi n°2020-935. Le dispositif a été prévu par le décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 et par l’instruction ministérielle du 5 mars 2021.
En l’espèce, la S.A.S. [1] conteste le bien-fondé de la mise en demeure délivrée à son encontre par l’URSSAF, le 2 novembre 2023, pour le paiement d’une somme de 25.789 €, estimant devoir bénéficier du dispositif d’exonération et d’aide sociale instauré durant l’épidémie de COVID 19, dans la mesure où son activité principale, dépendant de celle du secteur 1, lui permet de remplir les conditions d’éligibilité du secteur 1 bis, au titre de son activité régulière depuis 2010 de façonnage de climatisation et de matériels pour la gestion et la circulation de l’air, l’hygrométrie et l’humidité dans les brasseries, hôtels et restaurants.
L’URSSAF estime, de son côté, que l’activité principale de la société ne lui permet au contraire pas de rentrer dans les secteurs 1 ou 1 bis et par conséquent qu’elle a bénéficié à tort de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales.
Il ressort des débats et des pièces du dossier, et notamment de l’extrait KBIS de la S.A.S. [1], que celle-ci exerce une activité principale définie comme suit : « commerce de gros installation et dépannage de système de climatisation service après-vente et de manière générale toute activité connexe ».
L’analyse des pièces comptables versées et l’étude du chiffre d’affaires de la S.A.S. [1] démontrent que la part des clients de la société œuvrant dans le domaine de l’hôtellerie-restauration apparait nettement supérieure à 50%, soit en 2018 , 80 %, en 2019, 94%, en 2020 : 78 % et en 2021 : 88 %, contre 16 % en 2018, 17% en 2019, 13% en 2020, 31% en 2021, s’agissant des clients ne relevant pas du secteur d’activité litigieux .
Par ailleurs, relativement au volet financier, une attestation dressée par l’expert-comptable de l’entreprise, Monsieur [Q] [N], en date du
22 décembre 2023, certifie que la part du chiffre d’affaires réalisée par la société relativement à des clients ne relevant du secteur des hôtels, cafés, restaurants, entre 2018 et 2022, était la suivante :
- 17% en 2018
- 6% en 2019
- 21,06% en 2020
- 11,6 % en 2021
- 12% en 2022.
L’URSSAF ne conteste pas les données chiffrées mises en avant par la requérante.
Il en résulte que l’activité de la SAS [2] correspond bien à une prestation de service spécialisée dans l’aménagement et l’agencement de lieux, ainsi qu’à l’installation et la maintenance d’équipements de cuisine, en l’espèce de systèmes de climatisation, dans le secteur principalement de la restauration .
Au regard ainsi à la fois de la lettre des dispositions dérogatoires ainsi instituées précitées, mais aussi de l’esprit des textes, il convient de juger que la S.A.S. [1] est éligible au dispositif en cause.
Il sera donc fait droit à la demande la S.A.S. [1] à l’encontre de l’URSSAF au titre de la mise en demeure émise à hauteur de
25 789 euros à son encontre dont le principe n’apparait pas ici bien-fondé.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF, succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision qui n’apparait pas incompatible avec la nature du litige.
Jugement rédigé avec l’aide de Madame [C] [Y], assistant de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 juillet 2026 :
ORDONNE la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG:24/00923 et RG:24/00553, sous le numéro unique RG:24/00553;
FAIT DROIT à la demande de la S.A.S. [1] à l’encontre de l’union de recouvrement cotisation sécurité sociale et allocations familiales d’Ile de France;
DIT que la mise en démeure émise le 2 novembre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de La S.A.S. [1] pour le paiement d’une somme de 25.789 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de septembre 2020 à décembre 2022, faute d’éligibilité de la société au dispositif d’exonération des cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la pandémie du COVID-19, instauré par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 et complété par les dispositions de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 et par les dispositions de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020, n’est pas fondée dans son principe ;
DEBOUTE ainsi l’union de recouvrement cotisation sécurité sociale et allocations familiales d’Ile de France de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.A.S. [1] au paiement d’une somme 25.789 € ;
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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