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TJ 95500, 2 juill. 2026, RG 23/00103


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Date
02/07/2026
Numéro
23/00103
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57327693c619cd1feb9c45

Texte de la décision

12,278 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:

02 Juillet 2026

N° RG 23/00103 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6YY

88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

[P] [N]

C/

CNAV

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE SOPHIE BERDEAUX GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE
LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente,
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur

Date des débats : 20 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

rep/assistant : Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDERESSE

[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

rep/assistant : Mme [A] [X], audiencière, dûment mandaté

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mars 2021, Monsieur [P] [N] a sollicité auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse, ci- après désignée « la caisse », le bénéfice d’une retraite anticipée des assurés handicapés.

Par décision du 14 juin 2021, la caisse nationale d’assurance vieillesse a rejeté la demande de Monsieur [P] [N] aux fins d’ouverture des droits à la retraite anticipée des assurés handicapés au motif que celui-ci ne justifiait pas de la durée d’assurance et de la durée cotisée requises.

Monsieur [P] [N] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation qui, par décision implicite de rejet, a confirmé les termes de la décision initiale.

Le 27 novembre 2021, Monsieur [P] [N] a formulé une demande de retraite personnelle au titre de l’incapacité permanente avec pour date d’effet souhaitée le 01 avril 2022.

Par décision du 05 septembre 2022, la caisse nationale d’assurance vieillesse a notifié à Monsieur [P] [N] l’attribution d’une pension de retraite personnelle à compter du 1 avril 2022, soit à l’âge de 60 ans.

Monsieur [P] [N] a de nouveau contesté la décision de la caisse par saisine de la commission de recours amiable, qui, décision implicite de rejet, a confirmé les termes de la décision initiale .

Par requête réceptionnée au greffe le 31 janvier 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’un recours contentieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, 22 janvier 2026 puis du 20 avril 2026, où elle a été examinée.

Monsieur [P] [N], représenté par son conseil, a repris oralement le termes de ses dernières conclusions visées à l’audience.

La caisse nationale d’assurance vieillesse, représentée par Madame [A] [X], munie d’un pouvoir spécial, a fait valoir ses demandes et observations, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures régulièrement communiquées et déposé à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de régularisation du relevé de carrière au titre de quatre trimestres manquants pour l’année 2002 correspondant à un période
d’ arrêt maladie :
Aux termes des dispositions de l’article L-351-3 du code de la sécurité sociale :
“Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret;
(...)”.

En outre, l’article R.351-12 du même code prévoit que :
“Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article
L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
(...)”

Enfin l’article L.321-1 du code de sécurité sociale :
“'L’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret”.

En l’espèce, Monsieur [P] [N] sollicite désormais seulement la prise en compte de quatre trimestres au titre de l’année 2022 correspondant à une période d’arrêt maladie durant laquelle il a bénéficié d’indemnités journalières et devant ainsi être comptabilisée, selon lui, dans son relevé de carrière.

En réponse, la caisse nationale d’assurance vieillesse fait valoir que Monsieur [P] [N] ne peut bénéficier d’un report de trimestres assimilés à ce titre dans la mesure où il ne totalise pas 60 jours d’indemnisation au titre de l’assurance maladie.

Il ressort des éléments du dossier et des débats que Monsieur [P] [N] a percu des indemnités journalières du 9 juillet au 22 juillet 2002 puis du
20 décembre au 31 décembre 2002, soit un total de 26 jours.

Or, en application des dispositions susvisées, sont comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, un trimestre étant décompté pour chaque période d'indemnisation de soixante jours.

Monsieur [P] [N] n’ayant pas été indemnisé au moins 60 jours mais seulement 26 jours durant la période de maladie en cause, aucun trimestre ne peut être validé au titre de 2002.

Monsieur [P] [N] ne peut donc être que débouté de sa demande en ce sens.

Sur la demande de dommages-et-intérêts:
En application des dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est constant par ailleurs que :

L’obligation d’information des organismes de sécurité sociale prend deux formes :
Une obligation spéciale prévue expressément par un texte (2ème Civ, 21 octobre 2010, n°09-69.261) ; Une obligation générale qui consiste pour la caisse à répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assurée ou un cotisant ; cette dernière est désormais fondée sur l’article R112-2 du code de la sécurité sociale.
L’obligation générale d’information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumis (2e Civ, 27 janvier 2022, n°20-19.085).

L’article L161-17 du code de la sécurité sociale prévoit, par ailleurs, les modalités suivant lesquelles les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, notamment par l’envoi d’un relevé individuel de situation concernant l’ensemble des droits à la retraite ainsi que d’une estimation indicative global du montant des retraites à un âge et une périodicité déterminée par décret.

L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux- ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés des textes publiés au journal officiel de la République française (Civ 2, 28 novembre 2013, n°12-24210).

Enfin, il est aussi acquis que le manquement par un organisme social à son obligation d’information se résout par l’octroi de dommages et intérêts. Il appartient ainsi à la juridiction saisie de caractériser la faute de l’organisme, le dommage subi par l’assuré et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, Monsieur [P] [N] sollicite la condamnation de la caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement de 5000 euros de dommages-et-intérêts au motif que la caisse a commis une faute dans le cadre de l’instruction de sa demande de retraite, déposée le 17 novembre 2020, avec une réponse apportée courant juillet 2021 seulement et une attribution effective de la pension de retraite sollicitée au 1er avril 2022 versée rétroactivement le 5 septembre 2022 seulement, le laissant ainsi sans ressources entre le mois d’août 2020 et le mois de septembre 2022, situation à l’origine de sa dépression.

La caisse nationale d’assurance vieillesse conteste tout manquement commis à l’égard de Monsieur [P] [N] et fait état au contraire de diligence dans le traitement de la situation du requérant.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [N] a sollicité auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse le bénéfice d’une retraite anticipée des assurés handicapés le 05 mars 2021.

Par décision du 14 juin 2021, la caisse nationale d’assurance vieillesse a rejeté la demande en ce sens de Monsieur [P] [N] au motif que celui-ci ne justifiait pas de la durée d’assurance et de la durée cotisée requises.

Le 27 novembre 2021, Monsieur [P] [N] a formulé une nouvelle demande de retraite personnelle au titre de l’incapacité permanente avec pour date d’effet souhaitée le 01 avril 2022.

Par décision du 05 septembre 2022, la caisse nationale d’assurance vieillesse a notifié à Monsieur [P] [N] l’attribution d’une pension de retraite personnelle à compter de la date choisi par celui-ci, soit au 1 avril 2022, à l’âge de 60 ans, en conformité avec les dispositions impératives des articles R.351-34 et R.351-37 du code de sécurité sociale.

Il ressort de tout ce qui précède que Monsieur [P] [N] ne caractérise pas de manquement émanant de la caisse nationale d’assurance vieillesse dans le traitement de son dossier ni un quelconque défaut d’information.

Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [P] [N] , succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de débouter la caisse nationale d’assurance vieillesse de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [P] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 02 juillet 2026 :

DEBOUTE Monsieur [P] [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse ;

DEBOUTE la caisse nationale d’assurance vieillesse de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux éventuels dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU

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