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TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/00553


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Date
26/02/2026
Numéro
25/00553
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57327a93c619cd1feb9c69

Texte de la décision

10,899 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/00553 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUIM

MINUTE N° :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[J] [R] [C]

Copie certifiée conforme le :

à :

préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Roger LEMONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placéee, déléguée en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de [N] [I] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substiué par Me CALANDRE du cabinet CHAUMANET

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 12 Juin 2025, par Assignation - procédure au fond du 04 Juin 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé ayant pris effet le 26 décembre 2023, Madame [M] [L] et Madame [H] [F] ont donné en location à Monsieur [J] [R] [C] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 560 euros avec dépôt de garantie du même montant et 120 euros au titre des charges mensuelles.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif de cautionnement Visale s’est porté caution simple du paiement des loyers dues par Monsieur [J] [R] [C], le 21 décembre 2023.

Se prévalant d’échéances impayées qui ont été couvertes par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en application de l’acte de cautionnement, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier une assignation à Monsieur [J] [R] [C] par exploit du 4 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :

-déclarer la clause résolutoire acquise et à titre subsidiaire, et prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur ;

-ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] [C] et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’assistance de la force publique ;

-condamner Monsieur [J] [R] [C] à lui payer la somme de 3.448,73 euros au titre des loyers impayés avec les intérêts à taux légal à compter du 1er avril 2025, date du commandement de payer ;

-condamner Monsieur [J] [R] [C] à lui payer directement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

-condamner Monsieur [J] [R] [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Monsieur [J] [R] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er avril 2025 ;

-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES indique se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et d’expulsion, expliquant que le locataire a quitté le logement. Elle maintient ses autres demandes, notamment en paiement de la somme dues au jour de l’assignation, soit 3.448,73 euros.

Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.

En outre, au terme de l’article 473 alinéa 1 du même code, la présente décision sera prise par défaut du fait qu'elle est inssusceptible d’appel.

Sur le désistement d’une partie des demandes

Aux termes des dispositions des articles 694 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, lors de l’audience la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion compte tenu du départ du locataire du logement. Ce dernier, absent, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir sur ce point.

En conséquence, il convient de constater le désistement la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et par voie de conséquence celles relatives à l’octroi d’indemnité d’occupation. Elle n’a maintenu que celles relatives au paiement de la dette locative, aux frais de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur la demande en paiement de la dette locative

En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

En vertu de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

L’article 2309 du code civil, tel qu’issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites :

- un contrat de cautionnement VISALE entre la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et les bailleresses pour la garantie des loyers impayés et prévoyant que la caution pouvait engager des actions contentieuses à l’égard de la locataire pour le recouvrement de sa dette et/ou la résiliation/constatation éventuelle de la clause résolutoire, et/ou en résiliation judiciaire du bail ;

- une quittance subrogative émise le 14 mars 2025 démontrant que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé la somme de 3.993,73 euros au titre des loyers impayés par Monsieur [J] [R] [C] ;

- un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er avril 2025, réclamant une somme de 3.624,97 euros au titre des loyers impayés ;

- un état des lieux de sortie démontrant que Monsieur [J] [R] [C] a quitté le logement à compter du 20 mai 2025.

Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES dont le cautionnement a été actionné par les bailleresses à la suite de défaillances du locataire dans le paiement de ses loyers, est donc subrogée dans les droits des bailleurs.

En outre, il ressort des décomptes produits à l’audience que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé la somme de 3.993,73 euros au titre de sa garantie des loyers impayés pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 ainsi que pour le mois de mars 2025, à laquelle il convient de déduire la somme de 545 euros correspondant aux remboursements déjà effectués, ainsi que les frais de procédure pour 446,56 euros qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [R] [C], à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en deniers ou quittances, la somme de 3.002,17 euros, décompte arrêté au 6 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens

Monsieur [J] [R] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 1er avril 2025.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [R] [C] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement des demandes relatives à l’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion et aux indemnités d’occupation, de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à l’égard de Monsieur [J] [R] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] [C] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en deniers ou quittances, la somme de 3.002,17 euros, décompte arrêté au 6 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] [C] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 1er avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] [C] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Fait à [Localité 6] le 26 février 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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