TJ 95500, 2 juill. 2026, RG 25/00728
Vérifier : TJ 95500, 2 juill. 2026, RG 25/00728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
02 Juillet 2026
N° RG 25/00728 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQZ4
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[Y] [P]
C/
CNAV
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE PASCALE FERNANDES GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente,
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 20 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,
rep/assistant : Maître Didier JOSEPH, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Mme [J] [U], audiencière, dûment mandatée
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe le 20 mars 2025, Monsieur [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’un recours contentieux aux fins de prise en compte de son activité salariée de 1979 lui permettant de justifier de 168 trimestres de durée d’assurance cotisée au
1er septembre 2023 et de bénéficier ainsi d’une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 puis du 20 avril 2026, où elle a été examinée.
Monsieur [Y] [P], assisté de son conseil, a comparu et repris oralement le termes de ses dernières conclusions visées à l’audience.
La caisse nationale d’assurance vieillesse, représentée par Madame [J] [U], munie d’un pouvoir spécial, a fait valoir ses demandes et observations, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures régulièrement communiquées et déposés à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité du recours contentieux soulevée:
Aux termes des dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
(…)
1°A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole(…) »;
Par ailleurs, l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles
L.142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.142-1 du même code précise que :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
L’article R.142-6 ajoute que :
“Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents”.
Enfin, l’article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale pose que :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois, à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la caisse nationale d’assurance vieillesse soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du recours contentieux exercé à son encontre par Monsieur [Y] [P] au motif que le demandeur a saisi le pôle social antérieurement à la réception de la décision explicite ou implicite de la commission de recours amiable (CRA).
Monsieur [Y] [P] soutient avoir formé un recours contentieux contre la décision de la CRA du 12 février 2025.
Il ressort des pièces du dossier que la saisine du pôle social par requête du
20 mars 2025 portait bien sur la décision de la CRA du 12 février 2025 ayant rejeté sa demande de fixation de la date d’effet de la pension de retraite attribuée pour carrière longue au 1er septembre 2023 eu égard à la durée de cotisation à son actif évaluée à cette date à 168 trimestres.
Le recours a été formé au surplus dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception soulevée par la caisse et de déclarer recevable le recours contentieux ainsi formé par Monsieur [Y] [P] .
Sur la demande de dommages-et-intérêts:
En application des dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant par ailleurs que :
L’obligation d’information des organismes de sécurité sociale prend deux formes :
Une obligation spéciale prévue expressément par un texte (2ème Civ, 21 octobre 2010, n°09-69.261) ; Une obligation générale qui consiste pour la caisse à répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assurée ou un cotisant ; cette dernière est désormais fondée sur l’article R112-2 du code de la sécurité sociale.
L’obligation générale d’information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumis (2e Civ, 27 janvier 2022, n°20-19.085).
L’article L161-17 du code de la sécurité sociale prévoit, par ailleurs, les modalités suivant lesquelles les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, notamment par l’envoi d’un relevé individuel de situation concernant l’ensemble des droits à la retraite ainsi que d’une estimation indicative global du montant des retraites à un âge et une périodicité déterminée par décret.
L’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux- ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés des textes publiés au journal officiel de la République française (Civ 2, 28 novembre 2013, n°12-24210).
Enfin, il est aussi acquis que le manquement par un organisme social à son obligation d’information se résout par l’octroi de dommages et intérêts. Il appartient ainsi à la juridiction saisie de caractériser la faute de l’organisme, le dommage subi par l’assuré et le lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] sollicite la condamnation de la caisse nationale d’assurance vieillesse au paiement de 3000 euros de dommages-et-intérêts au motif que la caisse a commis une faute dans le cadre de l’instruction de sa demande de retraite en faisant une mauvaise appréciation de la situation et une interprétation erronée de la législation en vigueur lui permettant de bénéficier du dispositif dérogatoire de la clause de sauvegarde, et ce sans qu’il n’y ait eu besoin de prendre en compte la fiche de paie de 1979, occasionnant chez lui une perte de revenus entre le mois d’octobre 2023 et le mois juillet 2024, soit entre la date de rupture par ses soins de son contrat de travail et la date de reconnaissance de ses droits.
La caisse nationale d’assurance vieillesse conteste tout manquement commis à l’égard de Monsieur [Y] [P] et souligne que les droits du requérant ont été reconnus même tardivement, que le dossier de celui-ci était incomplet puisque le bulletin de salaire de 1979 n’a été adressé qu’en 2025, que l’intéressé n’avait jamais contesté son relevé de carrière et que surtout il a fait le choix de cesser son activité avant toute notification de la décision de la caisse sur ses droits à la retraite.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [P] a sollicité auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse le bénéfice d’une retraite anticipée carrière longue le 3 mai 2023, après avoir sollicité des informations sur ses droits en la matière auprès de la caisse qui lui a apporté les éléments de réponse le 26 mars 2022, souhaitant une date de départ au 1er octobre 2023, qui a été fixée au 1er avril 2024 par la caisse puis au 1er juillet 2024, avant d’être ramené au 1er avril 2024, suite au recours amiable formé par le demandeur auprès de la CRA, et enfin au 1er octobre 2023, comme initialement sollicité par ce dernier.
Il est acquis l’existence d’une divergence d’appréciation entre Monsieur [Y] [P] et la caisse nationale d’assurance vieillesse quant au point de départ de la pension en cause et au nombre de trimestres cotisés par le demandeur, mais aussi quant à l’interprétation à donner des textes alors en vigueur, circonstances qui ne sauraient être constitutives de manquements de la part de l’organisme payeur dans la mesure où le bien-fondé d’une décision prise par une caisse est soumis à recours amiable mais aussi à contestation auprès du juge judiciaire dans le cadre d’un recours contentieux.
Il en ressort que Monsieur [Y] [P] ne caractérise pas de comportement fautif émanant de la caisse nationale d’assurance vieillesse dans le traitement de son dossier de nature à engager la responsabilité de l’organisme.
La demande de dommages-et-intérêts ne peut être donc que rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P], succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 02 juillet 2026 :
REJETTE l’exception d’irrecevabilité du recours contentieux introduit par Monsieur [Y] [P] auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise soulevée par la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande de dommages-et-intérêts formée à l’encontre de la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux éventuels dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.