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TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/00969


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Date
26/02/2026
Numéro
25/00969
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5732a193c619cd1feb9e39

Texte de la décision

16,559 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00969 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZET

MINUTE N° :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[Y] [Z]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Aude-françoise LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Charlotte BOIROUX auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 01 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé, en date du 19 août 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a accordé un prêt personnel à Monsieur [Y] [Z], d’un montant de 16.700 euros, avec un paiement de 465,84 euros hors assurances, en 42 mensualités et au taux annuel fixe de 7,67%.
Par lettre recommandée avec accusé réception, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a mis en demeure Monsieur [Y] [Z], le 22 novembre 2024, pour solliciter le paiement de la somme de 1.042,21 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a mis en demeure de nouveau, Monsieur [Y] [Z], le 21 janvier 2025, de procéder au paiement de la somme de 18.686,24 euros au titre du total des sommes dues au décompte du 21 janvier 2025, compte tenu de la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [Y] [Z], devant le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de PONTOISE et sollicite de :
- condamner Monsieur [Y] [Z] à lui régler les sommes de :
19.124,10 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,67% à compter du 4 juin 2025 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,
1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en tant que de besoin : juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et reportées, le solde du prêt personnel, figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre de Monsieur [Y] [Z],
- subsidiairement, ordonner la résolution du contrat de prêt personnel dont s’agit, pour manquement de Monsieur [Y] [Z] à son obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation au paiement de la somme de 19.124,10 euros au profit de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à titre de dommage et intérêts, en application des articles 1224,1227 et 1229 et suivant du code civil,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
- condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été entendue le 11 décembre 2025, au cours de laquelle la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [Y] [Z], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de prêt personnel, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit des intérêts et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’en est rapportée à son appréciation.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.

Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux .

Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S’agissant du contrat de prêt personnel, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique des comptes que le premier impayé en est en date du 10 octobre 2024, soit moins de deux ans avant l’envoi de l’assignation du 1er octobre 2025.

En conséquence, l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il résulte de l’analyse de l’historique des comptes fourni par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, le déblocage des fonds du prêt personnel a eu lieu le 27 août 2024, soit au-delà du délai de sept jours après la signature du contrat de prêt personnel du 19 août 2024, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la demande principale relative à la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En outre, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée (Clause V EXECUTION DU CONTRAT 4.) en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a fait délivrer une première mise en demeure en date du 22 novembre 2024, sollicitant le paiement des sommes dues par Monsieur [I] [Z] dans un délai de quinze jours après réception de la présente, sous peine de déchéance du terme, entraînant la résiliation du contrat. 
L’accusé réception de la mise en demeure susvisée a été présenté et avisé le 27 novembre 2024 à Monsieur [Y] [Z].
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt personnel en date du 21 janvier 2025, par une mise en demeure, délivrée le 24 janvier 2025, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle constitue bien une mise en demeure valable.
Par conséquent, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE apparaît donc bien fondée à invoquer la déchéance du terme du contrat de prêt au 21 janvier 2025.

Sur la demande de condamnation en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-14 du même code, “le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.”
Selon l’article L.312-16 du même code, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (...)”
L’article L.341-2 du même code dispose enfin que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions que pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
A défaut, par application des dispositions des articles L.341-2 et L 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes versées.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la Banque qu’elle a procédé à la vérification initiale du FICP avant la signature du contrat de prêt.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société demanderesse.

Par application de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Sur les sommes dues :Il résulte du décompte produit arrêté au 20 janvier 2025 que Monsieur [Y] [Z] est redevable de la somme de 16.700 euros au titre du capital restant dû.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, afin d'assurer son caractère effectif et dissuasif, conformément au droit de l’Union européenne, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, et dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat.

Sur les dépens :
Monsieur [I] [Z] qui succombe à l’instance, en application de l’article 696 du Code civil, sera condamné aux dépens.

Sur la demande de l’article 700 du Code Civil :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [I] [Z] sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [Y] [Z] le 19 août 2024 à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 16.700 euros au titre du capital restant dû pour le contrat de prêt du 19 août 2024 en application de la déchéance du terme du 21 janvier 2025 ;
DIT que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 4] le 26 février 2026, la minute étant signée par :

Le juge Le greffier

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