TJ 95500, 9 juin 2026, RG 25/06500
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
09 Juin 2026
N° RG 25/06500 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVD3
Code NAC : 58A
Compagnie ALLIANZ VIE
C/
Monsieur [J] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 09 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 Avril 2026 devant Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Monsieur Xavier VAMPARYS, Magistrat à titre temporaire
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Compagnie ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]
défaillant
--==o0§0o==--
M. [J] [K] a adhéré à un contrat d’assurance prévoyance groupe souscrit par l’Association Nationale pour la Couverture des risques, la Retraite et l’Epargne (ANCRE) auprès de la société anonyme Allianz Vie, avec effet à date du 19 janvier 2017.
M. [K] a été victime d’un accident le 2 décembre 2019. Un arrêt de travail de travail lui a été prescrit, pour la période courant du 2 au 15 décembre 2019. Il a déclaré le sinistre auprès d’Allianz Vie qui l’a indemnisé à hauteur de 1 456,56 euros.
Par la suite, M. [K] a transmis à Allianz Vie un certificat de rechute prescrivant un arrêt de travail du 31 janvier au 12 février 2020, arrêt prolongé du 18 février au 31 août 2020. Allianz Vie l’a indemnisé pour la période courant du 31 janvier au 30 mai 2020 pour un montant de 13 129,17 euros.
Une expertise médicale a néanmoins été diligentée qui a établi que l’arrêt de travail à compter du 31 janvier 2020 n’était pas le résultat de l’accident survenu le 2 décembre 2019.
Aussi, Allianz Vie a envoyé à M. [K] plusieurs courriers, y compris une mise en demeure en date du 13 août 2025, pour réclamer le remboursement des prestations indûment versées pour un montant de 13 129,17 euros, courriers qui sont restés infructueux.
Par acte en date du 5 novembre 2025, Allianz vie a fait assigner M. [K] devant ce tribunal afin que celui-ci :
-Condamne M. [K] à payer à la société Allianz Vie la somme principale de 13129,17 euros, assortie des intérêts au taux légal au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la première mise en demeure ;
-Condamne M. [K] à payer à la société Allianz Vie la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
-Condamne M. [K] aux entiers dépens ;
-Condamne M. [K] à payer à la société Allianz Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Allianz Vie fait valoir que l’état de santé ayant justifié les arrêts de travail de M. [K] répondait à la définition de maladie, risque qui n’était pas garanti par le contrat d’assurance souscrit et contre lequel M. [K] n’avait pas choisi d’être couvert.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions signifiées par Allianz Vie, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [K], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, signifié par dépôt à son étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 janvier 2026, l’affaire renvoyée au 14 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de répétition des prestations versées
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Allianz Vie produit une copie du bulletin d’adhésion au contrat Allianz Prévoyance Travailleur Non Salarié, contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par l’ANCRE, avec date d’effet au 19 janvier 2017.
Allianz ne produit néanmoins pas la notice d’information du contrat Allianz Prévoyance Travailleur Non Salarié auquel le bulletin d’adhésion renvoie pourtant en précisant notamment que les garanties et leurs bénéficiaires « sont détaillées dans la Notice d’Information » et, s’agissant spécifiquement de la Garantie Capital Invalidité, que la définition et les modalités de la garantie « sont présentées au chapitre Garantie Capital Invalidité en cas d’accident de la Notice d’Information ».
Aussi, Allianz ne rapporte pas une preuve certaine du fait que le sinistre déclaré par M. [K] n’entre pas dans le champ de la garantie.
Allianz sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M. [K] à payer la somme de 13 129,17 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Allianz Vie, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société anonyme Allianz Vie de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société anonyme Allianz Vie aux dépens.
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 9 juin 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Katy CISSE
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