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TJ 95500, 26 juin 2026, RG 25/01012


Vérifier : TJ 95500, 26 juin 2026, RG 25/01012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/01012
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5732ab93c619cd1feb9e80

Texte de la décision

16,249 caractères

DU 26 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYVN

Code NAC : 30B
Société PATRIMMO COMMERCE
C/
S.A.S.U. GRAND BLEU

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Société PATRIMMO COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 43 et Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102

DÉFENDEUR

S.A.S.U. GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, et Me Christophe YOUSSIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1171

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du :
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 avril 2026 prorogé au 26 Juin 2026

***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu en date du 4 et 5 septembre 2023, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., a donné à bail à la société GRAND BLEU, S.A.S.U., un local sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021, moyennant un loyer annuel de 45.805 Euros hors taxes et hors charges, outre un complément correspondant à la différence positive entre le montant égal à 6% du chiffre d’affaires Hors Taxes pendant la période considérée et le montant du loyer fixe Hors Taxes dû sur la même période.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 11 août 2025, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 154.660,14 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 juillet 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.

Suivant exploit en date du 16 octobre 2025, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société GRAND BLEU, S.A.S.U.,, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce. Dans son dernier jeu de conclusions, elle sollicite :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société GRAND BLEU, S.A.S.U., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., et aux frais de la société GRAND BLEU, S.A.S.U.,
*la condamnation de la société GRAND BLEU, S.A.S.U., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une somme de 165.801,63 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 1er octobre 2025, somme actualisée au jour de l’audience à un total de 191.449,07 Euros, et ce avec intérêts au taux fixe de 5% annuel,
*la condamnation de la société GRAND BLEU, S.A.S.U., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au double du loyer précédemment exigible et augmenté de la redevance RIE outre la provision sur charges de la dernière année de location jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société GRAND BLEU, S.A.S.U., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une pénalité contractuelle de retard de 15.466,01 Euros,
*le dit, à titre provisionnel, que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société PATRIMMO COMMERCE,
*la condamnation de la société GRAND BLEU, S.A.S.U., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais de délivrance de l’assignation et la levée de l’état des créanciers inscrits ainsi que la signification de la présente ordonnance.

La demande de résiliation du bail a été dénoncée aux créanciers inscrits, c’est à dire au CREDIT LYONNAIS et à la société KRONENBOURG par acte d’huissier de justice, notifié en date du 7 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 143-2 du Code de commerce.

A l’audience du 13 mars 2026, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 191.449,07 Euros.

La société GRAND BLEU, S.A.S.U., représentée, a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail et l’octroi d’un délai de paiement de vingt mois pour se libérer de son arriéré locatif, en application des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce.

A l’appui de sa défense, elle expose reconnaître l’existence de sa dette locative, mais fait observer qu’elle s’est toujours efforcée de payer une partie de son loyer, cela transparaît du décompte même de la société bailleresse et montre sa bonne foi. Ses difficultés financières proviennent en grande partie du comportement d’un salarié qui a commis des détournements sur l’argent collecté pour la FRANCAISE [X]. Ce salarié a été licencié, mais le préjudice demeure. Et la société s’efforce de redresser sa situation, notamment en réduisant ses charges salariales. Par ailleurs le gérant a investi une partie de ses fonds propres dans la trésorerie de la société. Elle propose de verser 54.660 euros puis 5.000 euros par mois durant 20 mois, jusqu’à résorbtion de la dette locative.

La société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., s’est opposée à cette demande.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 17 avril 2026, date à laquelle il a été prorogé au 26 juin 2026.

MOTIFS

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,

SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu par la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., et la société GRAND BLEU, S.A.S.U., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.

Or, la société GRAND BLEU, S.A.S.U., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 11 août 2025, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 12 septembre 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société GRAND BLEU, S.A.S.U., en défense.

En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.

Après vérification des décomptes produits par la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., il apparaît que la société GRAND BLEU, S.A.S.U., est incontestablement redevable de la somme totale de 191.449,07 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 6 mars 2026. Ce que la société locataire ne nie pas, au demeurant.

Il convient donc de condamner la société GRAND BLEU, S.A.S.U., à verser à titre provisionnel à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une somme de 191.449,07 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 6 mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 154.660,14 Euros et à compter du 13 mars 2026, date de tenue de l’audience de plaidoirie, pour le surplus.

Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société GRAND BLEU, S.A.S.U., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.

Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société GRAND BLEU, S.A.S.U., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.

SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l’article L 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, le juge peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire lorsque la résiliation n’a pas été constatée ni prononcée par une décision de justice ayant déjà acquis l’autorité de la chose jugée. Par la suite, la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère de sa dette dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, il ressort des débats et de l’examen des pièces versées, que la société GRAND BLEU, S.A.S.U., est de bonne foi et se propose d’apurer sa dette locative par une première mensualité de 54.660,14 euros et 20 mensualités de 5.000 Euros. Il apparaît qu’au vu des ressources estimées de la société GRAND BLEU, S.A.S.U., cette proposition d’apurement de sa dette est raisonnable. Aussi en sera-t-il tenu compte pour accorder à la société GRAND BLEU, S.A.S.U., des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’ article L 145-41 du Code de commerce et l’autoriser à rembourser sa dette par une première mensualité de 54.660,14 euros et 20 mensualités de 5.000 Euros, en sus du loyer courant, les effets de la clause résolutoire inscrite dans le bail étant corrélativement suspendus, dans les formes et conditions prévues dans le présent dispositif.

SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE

L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la société GRAND BLEU, S.A.S.U., au paiement de quelque clause pénale.

SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA SOCIETE PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., DU DEPÔT DE GARANTIE

Cette demande présentée par la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la société GRAND BLEU, S.A.S.U.,.

SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que les difficultés financières de la société GRAND BLEU, S.A.S.U., l’ont contrainte à engager.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,

Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,

Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

Condamnons la société GRAND BLEU, S.A.S.U., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., à titre provisionnel une somme de 191.449,07 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 6 mars 2026 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 154.660,14 Euros et à compter du 13 mars 2026, date de tenue de l’audience de plaidoirie, pour le surplus,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 septembre 2025,

Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société GRAND BLEU, S.A.S.U., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société GRAND BLEU, S.A.S.U., à régler à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,

Accordons à la société GRAND BLEU, S.A.S.U., des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’ article L 145-41 du Code de commerce pour se libérer de sa dette locative et l’autorisons à rembourser ladite dette à l’égard de la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., par une première mensualité de 54.660,14 euros et 20 mensualités de 5.000 Euros, évidemment en sus des loyers courants,

Suspendons en conséquence les effets de la clause résolutoire inscrite dans le bail commercial conclu entre les parties en date du 4 et 5 septembre 2023,

Disons qu’à défaut d’apurement de la dette locative par la société GRAND BLEU, S.A.S.U., dans les conditions ci dessus octroyées, la société GRAND BLEU, S.A.S.U., perdra de plein droit le bénéfice des délais qui lui sont accordés et, dans cette éventualité, constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre les parties en date du 4 et 5 septembre 2023, de sorte que la société GRAND BLEU, S.A.S.U., devrait alors quitter les lieux sis à [Adresse 3] et les restituer à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., libres de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés,

Condamnons la société GRAND BLEU, S.A.S.U., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société GRAND BLEU, S.A.S.U., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance,

Déboutons la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., des surplus de sa demande,

Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,

Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec la greffière,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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