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TJ 95500, 9 juill. 2026, RG 25/00416


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Date
09/07/2026
Numéro
25/00416
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5732af93c619cd1feb9ea6

Texte de la décision

15,215 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00416 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6AY

MINUTE N° : 26/00783

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT
DU 09 JUILLET 2026
PROCEDURE SANS AUDIENCE
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR(S) :

Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

Procédure sans audience

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 28 février 2023, à effet au 1er mars 2023, Madame [N] [E], représentée par son mandataire la SASU GESTY HOME, a donné à bail à Monsieur [X] [D] un logement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2], avec emplacement de parking, contre un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 730 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 70 €.

Un dépôt de garantie de 800 € a été versé par le locataire à son entrée dans les lieux, conformément aux stipulations contractuelles.

L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er mars 2023 en présence du locataire et du mandataire, représentant la bailleresse.

Monsieur [X] [D] a quitté les lieux le 6 janvier 2025 selon état des lieux contradictoire de sortie, réalisé en sa présence et celle de la société CHECK & VISIT, représentant la bailleresse pour cet acte.

Par courriel du 27 février 2025, la SASU GESTY HOME a transmis à Monsieur [X] [D] un solde de tout compte mentionnant un versement en sa faveur de 412 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, déduction faite de plusieurs montants. Monsieur [X] [D] a contesté ces déductions par courriel du même jour.

Saisi à la demande de Monsieur [X] [D], Monsieur [Z] [V], conciliateur de justice, a dressé un constat d’échec de conciliation le 2 septembre 2025.

Par requête du 24 septembre 2025, reçue au greffe le 13 octobre 2025, Monsieur [X] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de condamnation de Madame [N] [E] à lui payer les sommes de :
- 385 € au titre du complément de restitution du dépôt de garantie ;
- 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Il fait valoir qu’il ne conteste pas le coût du remplacement de l’alaise. En revanche, il conteste les montants suivants, imputés en sa défaveur après sa sortie des lieux :
- le coût de frais bancaires, non justifiés dès lors qu’il a réglé les sommes dues en temps et en heure ;
- le coût des réparations des fixations de portes, de joints ou de trous, qui ne sont pas établis par l’état des lieux de sortie ;
- le coût des frais de ménage de l’appartement, alors d’une part que l’état des lieux de sortie mentionne uniquement des plinthes défraîchies qui relèvent de l’usure normale avec le temps ; d’autre part que le devis de ménage présenté n’est pas acquitté, qu’aucune facture n’est justifiée, et que l’entreprise l’ayant réalisé est enregistrée comme ayant une activité de courrier et de poste.

Monsieur [X] [D] a transmis les pièces complémentaires nécessaires à la recevabilité de sa requête le 2 décembre 2025.

Aux termes de sa requête, Monsieur [X] [D] a indiqué accepter la procédure sans audience. Interrogée par le greffe, Madame [N] [E] a transmis le formulaire de consentement à la procédure sans audience, signé le 17 décembre 2025 et reçu au greffe le 23 décembre 2025.

Les parties ayant été informées du calendrier de procédure, Monsieur [X] [D] a justifié de l’envoi de ses pièces à Madame [N] [E] par courrier reçu au greffe le 16 février 2026.

En défense, Madame [N] [E] a transmis ses écritures et pièces par courrier reçu le 9 mars 2026, aux termes duquel elle sollicite le rejet des demandes de Monsieur [X] [D].

Elle fait notamment valoir que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie justifie le recours à une entreprise de ménage ; que Monsieur [X] [D] n’est resté dans les lieux qu’un an et dix mois, de sorte que les dégradations relevées ne ressortaient pas de l’état d’usure normale du bien ; qu’elle a été contrainte de repeindre tout le logement et d’investir dans du mobilier neuf (canapé-lit dégradé, table dégradée et tâches irrécupérables de graisse sur le plateau en bois, chaises sales, alèse noire, sale et déchirée retrouvée à même le sol, porte du réfrigérateur portant des traces de rouille, murs et radiateurs remplis de taches noires, machine à laver moisie, batterie de cuisine inutilisable alors qu’elles étaient neuves à l’entrée de Monsieur [X] [D], néon de la cuisine ne fonctionnant plus).

Elle ajoute que le devis réalisé constitue un justificatif légal suffisant pour effectuer une retenue sur le dépôt de garantie et qu’en l’espèce la restitution partielle a été réalisée dans le délai légal de deux mois après le départ du locataire. Elle évoque également l’absence totale d’entretien de la terrasse et de l’espace extérieur, laissé à l’abandon. Enfin elle souligne que Monsieur [X] [D] n’a subi aucun préjudice.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la restitution du dépôt de garantie :

Aux termes de l’article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal, s’agissant des locations meublées.

En application de l’article 22 de la même loi, il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

En l’espèce, il est constant que le locataire a versé un dépôt de garantie de 800 € en début de bail et que ledit dépôt de garantie ne lui a pas été restitué intégralement, Madame [N] [E] ayant opéré une déduction de 388 €. Il convient donc d’examiner si des sommes restaient éventuellement dues au bailleur pour statuer sur la demande de restitution du dépôt de garantie, étant précisé que Monsieur [X] [D] ne conteste pas la déduction opérée pour le prorata de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (3 €).

Il n’est pas non plus contesté le coût de remplacement de l’alèse, dont le montant imputé est de 15 € et sera retenu à la charge du locataire.

Sur les frais bancaires :

Vu l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Dans le cas d’espèce, Madame [N] [E], qui sollicite le remboursement par Monsieur [X] [D] de frais bancaires suite à un rejet de prélèvement du loyer, n’en justifie pas, de sorte que la somme imputée au décompte de 30 € n’est pas due et sera écartée.

Sur les réparations et dégradations locatives :

Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par un cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

L’article 7 d) de la même loi précise que le locataire prend à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, Madame [N] [E] sollicite la mise à la charge de Monsieur [X] [D] des coûts suivants :
- 120 € au titre des frais de ménage ;
- 220 € au titre des retenues pour le rebouchage de trous, la fixation de la porte et la reprise des joints.

La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, tous deux contradictoires et signés des deux parties, est établie à partir des documents en couleur versés par Madame [N] [E] (les documents versés par Monsieur [X] [D] sont identiques mais moins lisibles comme édités en noir et blanc).

Sur l’état des lieux d’entrée :
L’état des lieux d’entrée note un bon état général de propreté.

Cependant les sols, fenêtres et placards de la pièce principale sont notés en état d’usage et portent des traces noires sur les murs et des taches de peinture blanches sur les sols.

Dans la cuisine, il est relevé un état d’usage de l’évier et des meubles, ces derniers portant des taches jaunes et quelques traces. Le plan de travail, le réfrigérateur (intérieur et porte) et la plaque de cuisson portent des rayures et des traces. Il est également noté que le lave-linge est en état d’usage car il s’agit d’une « machine ancienne qui démarre mal parfois ». Le plafond et les murs comportent des traces noires à l’entrée et à côté de la porte-fenêtre, ainsi que des traces derrière la porte et derrière le réfrigérateur. Le carrelage au sol est cassé à l’entrée et porte un éclat au milieu, avec des traces de peinture à divers endroits.

Dans la salle de bains et les WC, la baignoire et la douche sont notés en état d’usage avec des traces jaunes au fond de la baignoire et du calcaire sur l’ensemble de la tuyauterie ; les WC sont en état d’usage. Il est également noté l’écaillement avec gonflement sur le plafond au-dessus de la baignoire ainsi qu’un petit éclat sur le mur à gauche de l’entrée dans la salle de bains.

S’agissant de la porte palière extérieure, elle est notée en état d’usage avec quelques traces et rayures. La porte palière intérieure est notée en état d’usage avec des petites traces noires sur le bas de la porte. Dans l’entrée sont mentionnés deux trous de vis sur le mur en face de la porte d’entrée ; le sol est en état d’usage avec un écaillement sur le bas de la porte.

Dans l’ensemble de l’appartement, il est mentionné des plinthes en bon état.

Sur l’état des lieux de sortie :
Il n’est pas mentionné de relevé général de l’état de propreté de l’appartement. Il est en revanche mentionné qu’en raison de la pluie, le sol de la cuisine est mouillé. Les plinthes de l’ensemble de l’appartement sont poussiéreuses. Il est relevé du dépôt de calcaire au niveau de la plomberie de l’évier et de la salle de bains. Les joints de carrelage de la salle de bains sont jaunis ; la baignoire n’est pas nettoyée. La terrasse n’est pas nettoyée.

L’état des lieux de sortie établit par ailleurs dans presque toutes les pièces de multiples traces noires et jaunes sur les murs et plafonds, ainsi que des taches de peinture sur les sols. Il est également noté des trous et vis non rebouchés dans les murs. Il est mentionné des dépôts de calcaire sur l’ensemble des éléments de plomberie de la salle de bains. La boîte aux lettres est notée abîmée.

S’agissant de la porte palière, il est noté que la poignée en est abîmée et que la porte elle-même est écaillée, avec des taches de peinture, des rayures et des traces noires.

Le tribunal relève en premier lieu que l’intégralité des éléments relevés au terme de l’état des lieux de sortie, s’agissant des traces noires et jaunes sur les murs et les plafonds, des taches de peinture au sol, de l’état abîmé de la porte palière, des dépôts de calcaire dans la salle de bains et des rayures sur les éléments de cuisine, correspondent exactement aux traces, taches, rayures et dépôts relevés lors de l’état des lieux d’entrée, de sorte qu’aucune dégradation locative n’est établie sur ce point.

En second lieu, force est de constater que le rebouchage des trous dans les murs ne peut pas être mis à la charge de Monsieur [X] [D], alors que l’état des lieux d’entrée, photographies à l’appui, démontre que les trous étaient déjà présents à son arrivée.

En conséquence, seules les mentions relatives au nettoyage des plinthes et de la terrasse extérieure relèvent de l’état de propreté du logement, qui n’a pas été rendu dans l’état de propreté dans lequel il a été pris. La circonstance que seul un devis d’un autoentrepreneur ait été produit, mentionnant un forfait de ménage de 120 €, ne suffit pas à écarter ces frais, qui seront donc à la charge de Monsieur [X] [D].

En conséquence, le solde locatif final s’établit comme suit :

* Au débit :
Prorata de la taxe d’enlèvement sur ordures ménagères…3 €
Retenue forfaitaire de ménage …………………..……120 €
Coût de remplacement de l’alèse……………………….15 €
* Au crédit :
Remboursement du dépôt de garantie…………………...800 €

Soit un total créditeur de 662 € en faveur de Monsieur [X] [D]. Il n’est pas contesté que la somme de 412 € lui a d’ores et déjà été versée, de sorte que Madame [N] [E] sera condamnée à lui payer le solde restant de 250 €.

Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :

Vu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Dans le cas d’espèce, Monsieur [X] [D] ne justifie pas d’un dommage particulier, distinct du seul retard dans la restitution de son dépôt de garantie, de sorte que sa demande indemnitaire sur ce point sera rejetée.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [E], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, selon la procédure sans audience telle que prévue par les articles 828 et 829 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :

CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 250 € au titre du solde de restitution du dépôt de garantie après son départ des lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice ;

CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 9 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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