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TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/01052


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Date
26/02/2026
Numéro
25/01052
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5732b393c619cd1feb9ebe

Texte de la décision

11,549 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01052 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2SK

MINUTE N° :

[O] [X], [E] [X]
c/
[I] [B] [T]

Copie certifiée conforme le :

à :

préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Maître Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de Noémie GOURDON,juge placée déléguée, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de [L] [N] auditrice de justice et Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [B] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 14 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 02 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 12 août 2024 avec prise d’effet au 14 août 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [E] [X] ont donné en location à Monsieur [I] [B] [T] un appartement au sein de la Résidence le clos de l’[Etablissement 1], située au [Adresse 5] à [Localité 5]), pour un loyer initial mensuel de 783 euros avec dépôt de garantie du même montant et 45 euros au titre des charges mensuelles.

Faisant valoir que les loyers étaient impayés, Monsieur [O] [X] et Madame [E] [X] ont fait délivrer assignation à Monsieur [I] [B] [T] par exploit du 2 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :

À titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et constater la résiliation de plein droit du bail ;

A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

En tout état de cause :

-ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [B] [T] et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

-ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner aux frais et périls de Monsieur [I] [B] [T] ;

-condamner Monsieur [I] [B] [T] à lui payer la somme de 9.314,47 euros au titre des loyers impayés avec les intérêts à taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer ;

-condamner Monsieur [I] [B] [T] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges avec indexation de celle-ci sur l’indice du coût de la construction publiée par l’INSEE ;

-condamner Monsieur [I] [B] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Monsieur [I] [B] [T] et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 ;

-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [O] [X] et Madame [E] [X], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation et actualisent le montant de la dette à la somme de 12.303,74 euros terme de décembre 2025 inclus. Ils précisent n’avoir reçu aucun règlement.

Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.

En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.

Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion

- sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 3 octobre 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 2 octobre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bienfondé de la demande :

Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;

En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction ultérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;

Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :

- un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,

- un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 septembre 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 12 novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef. En outre, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement de la dette locative

En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 30 septembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 2.291,94 euros, ; que celui-ci s’élevait à la somme de 9.314,47 euros au 25 septembre 2025 mois de septembre 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience, il apparait que la dette a continué d’augmenter et que le paiement du loyer mensuel n’a pas été repris.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [B] [T] à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [E] [X] la somme de 9.035,12 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de septembre 2025 inclus, décompte arrêté au 25 septembre 2025, déduction faîte des frais de procédure ne pouvant figurer dans un décompte locatif et sans qu’il y ait besoin d’actualiser ce montant compte tenu de l’absence du défendeur à l’audience.

Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du 30 septembre 2024 date du commandement de payer sur la somme de 2.291,94 euros, puis à compter de l’assignation du 2 octobre 2025 pour le surplus.

L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.

Sur les dépens

Monsieur [I] [B] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 30 septembre 2024.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [B] [T] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [E] [X] la somme de 400 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation au 12 novembre 2024 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 12 août 2024, pour un logement au sein de la Résidence le clos de l’[Etablissement 1], située au [Adresse 5] à [Localité 6], par l’effet de la clause résolutoire ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] [T] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [E] [X] la somme de 9.035,12 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 30 septembre 2024 date du commandement de payer sur la somme de 2.291,94 euros, puis à compter de l’assignation du 2 octobre 2025 pour le surplus ;

AUTORISE Monsieur [O] [X] et Madame [E] [X] à faire procéder à l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [I] [B] [T] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés au sein de la Résidence le clos de l’[Etablissement 1], située au [Adresse 5] à [Localité 6], et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] [T] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] [T] à payer à Monsieur [O] [X] et Madame [E] [X] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Fait à [Localité 7] le 26 février 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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