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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 24 juin 2026, RG 25/00713


Vérifier : TJ 95500, 24 juin 2026, RG 25/00713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00713
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5732d493c619cd1feb9fe2

Texte de la décision

15,060 caractères

DU 24 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 25/00713 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQSK

Code NAC : 54Z
S.C.I. [Adresse 1]
C/
S.C.I. SELJIDAL
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la
personne de son Syndic en exercice, la SAS FONCIA LVM,
S.C.I. MATITOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 285, et Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168

DÉFENDEURS

S.C.I. SELJIDAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Dahlia ARFI ELKAÏM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1294

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la
personne de son Syndic en exercice, la SAS FONCIA LVM, sise à [Localité 2]
[Localité 3] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté

S.C.I. MATITOM, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 22 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026

***ooo§ooo***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI [Adresse 1] est propriétaire des lots n° 36, 35, 30, 7 et 6, à destination
d’habitation, dépendant d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 8] à [Localité 5].

La SCI SELJIDAL est propriétaire du lot n° 34, constitué d’une boutique, dans cet
immeuble.

Quant à la SCI MATITOM, elle est propriétaire des lots n° 3, 27, 28, 32 et 38, constitués d’une boutique et de caves en sous-sol.

Deux unités extérieures de climatiseurs ont été installées dans la cour intérieure de
l’immeuble et une unité extérieure a été installée dans le couloir d’accès aux caves en sous-
sol de l’immeuble.

Par actes du 27 juin et 1er juillet 2025, la SCI GRANDE [Adresse 9] a fait délivrer une assignation
à comparaître à la SCI SELJIDAL et la SCI MATITOM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement de dépose des dispositifs.

Par acte du 26 février 2026, la SCI [Adresse 1] a assigné en intervention forcée le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10].

A l'audience du 22 mai 2026, les procédures ont été jointes.

La SCI GRANDE RUE a réitéré l'ensemble des demandes formées dans ses dernières conclusions. Il est sollicité de :
-Débouter la SCI SELJIDAL de l’intégralité de ses fins de non-recevoir ;
-Condamner la SCI SELJIDAL à la dépose immédiate des installations de climatisation dépendant de son lot, implantées en parties communes de la copropriété, et à la remise en
état des lieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours courant à
compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-Condamner la SCI MATITOM à la dépose immédiate des installations de climatisation dépendant de son lot, implantées en parties communes de la copropriété, et à la remise en
état des lieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours courant à
compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
-Se réserver la faculté de liquider les astreintes ainsi prononcées ;
-Condamner, in solidum, la SCI SELJIDAL et la SCI MATITOM à lui régler la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum la SCI SELJIDAL et la SCI MATITOM aux entiers dépens.
La SCI SELJIDAL a soutenu oralement ses dernières écritures. Il est sollicité de :
-Déclarer l’action de la SCI [Adresse 1] irrecevable ;
-Subsidiairement, retenir l’existence de contestations sérieuses et dès lors, dire n’y avoir lieu
à référer ;
-En tout état de cause :
*Débouter la SCI GRANDE [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
*Condamner la SCI GRANDE [Adresse 9] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Bien que régulièrement convoqués, la SCI MATITOM et le Syndicat des copropriétaires du
[Adresse 10] n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de
l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance
et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas,
il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où
il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la qualité à agir de la SCI [Adresse 1]

En application de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux
qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans
lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En vertu de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en
demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment
agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des
droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la
jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également,
sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a
pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires
représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des
copropriétaires.
Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée
bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est
répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties
communes afférentes à leur lot.

En l’espèce, la SCI GRANDE RUE produit une attestation de propriété, démontrant ainsi
qu’elle est une des copropriétaires de l’immeuble susvisé. Dès lors, elle est recevable à agir
pour toute action concernant la jouissance de son lot. Elle dénonce des nuisances sur les parties communes qui ont des incidences sur ses parties privatives. Dans ce cas de figure,
le texte ne prévoit pas qu’elle ait à justifier d’une carence du Syndic des copropriétaires avant d’agir en justice. Enfin, en faisant délivrer une assignation en intervention forcée, elle
a procédé à l’information du Syndic.

Dans ces conditions, elle démontre sa qualité à agir et son action est bien recevable.

II. Sur la demande de dépose et retrait des climatisations

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou
juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de
droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère
manifeste.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des
référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.

Il est établi qu’un règlement de copropriété a une nature contractuelle.

En l’espèce, ni l’existence de contestations sérieuses, ni l’urgence, ne sont des critères applicables au regard du fondement visé.

S’agissant du trouble illicite, il ressort des pièces produites que :
-Le règlement de copropriété prévoit dans son article 27 que « nul ne pourra, même
temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité ». Or, il ressort des photographies produites ainsi que du constat de commissaire
de justice du 8 septembre 2023 que deux groupes de climatisation (reliés à une boutique) sont installés en partie gauche en entrant dans la cour intérieure et un bloc de climatisation
est installé en sous-sol commun du bâtiment. Les défendeurs ne justifient pas qu’il s’agit de parties privatives. Dès lors, ces éléments sont installés dans les parties communes, pour un usage personnel, au mépris du règlement de copropriété.
-Suite à l’assemblée générale des copropriétaires du 1 er août 2022, le Syndic a été autorisé
à engager une procédure judiciaire afin de contraindre les défendeurs à retirer leurs
installations de climatisation dans les parties communes. Cela atteste qu’aucune assemblée
générale des copropriétaires avait approuvé leur installation.
-Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2025, les copropriétaires ont
rejeté la requête de la SCI SELJIDAL tendant à voir entériné la pose du système de climatisation dans son local commercial. Cela démontre que la société reconnaît que tout
ou partie des climatiseurs lui appartiennent et qu’elle a tenté de régulariser la situation.

S’agissant du trouble, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice qu’après 22h,
des bruits émanant de l’installation ont été retenus à 52,6 dBA, 53,4 dBA et 40,3 DBa. Si
le niveau sonore n’est pas extrêmement élevé, il est de nature à perturber la jouissance quotidienne d’un bien en soirée et la nuit. Les témoignages attestent de la présence de bruit
en lien avec le fonctionnement des climatisations, au 1 er étage de l’immeuble. Il est aussi
produit un certificat d’un médecin indiquant qu’une des copropriétaires se plaint de la fatigue occasionnée par les nuisances sonores quotidiennes qui dégradent son humeur.

Dès lors que le trouble manifestement illicite est caractérisé, il sera fait droit à la demande
de la requérante dans les conditions précisées au dispositif.

III. Sur les demandes accessoires

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette
la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI SELJIDAL et la SCI MATITOM qui succombent, doivent supporter la charge des
dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires
et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait
pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article
37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI SELJIDAL et de la
SCI MATITOM ne permet d’écarter la demande de la SCI [Adresse 1] formée sur le
fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500
euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par
mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DÉBOUTONS la SCI SELJIDAL de sa demande tendant à ce que l’action de la SCI [Adresse 1] soit déclarée irrecevable ;

CONDAMNONS la SCI SELJIDAL à la dépose des installations de climatisation dépendant de son lot, implantées en parties communes de la copropriété, et à la remise en
état des lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge
pour la SCI [Adresse 1], à défaut de dépose et de remise en état par la SCI SELJIDAL
à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

CONDAMNONS la SCI MATITOM à la dépose des installations de climatisation
dépendant de son lot, implantées en parties communes de la copropriété, et à la remise en
état des lieux, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 90 jours, à charge
pour la SCI [Adresse 1], à défaut de dépose et de remise en état par la SCI MATITOM
à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

DISONS n’y avoir lieu à se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;

CONDAMNONS la SCI SELJIDAL et la SCI MATITOM, in solidum, aux dépens ;

DEBOUTONS la SCI SELJIDAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI SELJIDAL et la SCI MATITOM, in solidum, à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

La Greffière La Présidente

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