TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00490
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Texte de la décision
DU 24 Juin 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00490 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PER7
Code NAC : 82C
Madame [Y] [F]
Monsieur [B] [V]
C/
Monsieur [M] [P]
S.A.R.L. BATIFORME 60
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur décénnale de la société BATIFORME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Sophie SORIA, avocat au barreau de , vestiaire : J149
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Sophie SORIA, avocat au barreau de , vestiaire : J149
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
S.A.R.L. BATIFORME 60, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur décénnale de la société BATIFORME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire BENOLIEL de la SELARL SELARL VERDIER BENOLIEL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15, et Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
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Débats tenus à l’audience du 22 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté le 17 mai 2022, Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [F] ont confié à la SARL BATIFORME 60, dont le gérant est Monsieur [M]
[P], la réalisation de travaux de construction d’un pavillon à usage d’habitation sur
leur terrain qui est situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Les plans de construction de la maison ont été fournis par les maîtres d’ouvrage.
Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [F] ont procédé à trois règlements,
correspondant à la somme totale de 221.236, 39 euros.
Trois avenants au contrat ont été signés par les parties. Le quatrième avenant n’a pas été
signé par la SARL BATIFORME 60.
Par courrier du 13 mai 2024, la SARL BATIFORME 60 a pris la décision d’arrêter le chantier de construction.
Par actes des 21 et 23 avril 2026, Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [F]
ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SARL BATIFORME 60, Monsieur [M] [P] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement de voir ordonner une expertise et le
paiement d’une provision.
A l'audience du 22 mai 2026, Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [F] ont
développé oralement les termes de leurs dernières conclusions. Il est sollicité de :
-Ordonner une expertise ;
-Condamner la SARL BATIFORME 60 à leur régler une somme équivalente à celle versée
à titre d’acompte soit 83.756, 20 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices toutes
causes confondues, et leurs frais à venir ;
-Enjoindre la SA ABEILLE IARD ET SANTE de verser aux débats ses attestations et polices d’assurance (conditions particulières, spéciales et générales) couvrant la responsabilité de la société BATIFORME 60 et celle de Monsieur [P] en qualité de
chef d’entreprise ;
-Débouter la SARL BATIFORME 60 et Monsieur [M] [P] son gérant de
l’ensemble de leurs prétentions, exception faite de leur demande de complément de mission
confiée à l’Expert ;
-Débouter la SA ABEILLE IARD ET SANTE de l’ensemble de ses prétentions ;
-Condamner la SARL BATIFORME 60 à leur régler une somme de 4.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL BATIFORME 60 et Monsieur [M] [P] ont développé oralement les
termes de leurs dernières conclusions. Il est demandé de :
-Déclarer l’action forclose sur le terrain de la garantie de parfait achèvement d’un an ;
-Mettre hors de cause Monsieur [P] ;
-Donner acte à la SARL BATIFRME 60 de ses protestations et réserves sur la demande
d’expertise ;
-Compléter la mission de l’expert ;
-Débouter Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [F] de leurs demandes plus
amples et contraires, notamment leur demande de provisions ;
-Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, dont le sort suivra celui de
l’instance.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE a soutenu oralement les termes de ses dernières
conclusions. Il est sollicité de :
-Constater que la SARL BATIFORME 60 n’est pas couverte par elle pour l’activité de
construction de maison individuelle ;
-Constater que le litige dont fait état Monsieur [B] [V] et Madame [Y]
[F] est de nature purement contractuelle ;
-Juger qu’il n’y a lieu de la faire intervenir aux opérations d’expertise ;
-En conséquence, prononcer sa mise hors de cause ;
-Condamner Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [F] à leur payer la
somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [F] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance
et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS
I. Sur la forclusion
Les demandeurs n’ont émis aucune demande, devant le juge des référés, au titre de la garantie de parfait achèvement. Au surplus, il n’y a pas eu de réception des travaux de manière contradictoire, le 31 mars 2025. Aucun délai n’aurait donc commencé à courir. Dès
lors, il y a lieu de débouter la SARL BATIFORME 60 et Monsieur [M] [P] de
leur demande de forclusion.
II. Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner
une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour
cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment
déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas
une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce, les demandeurs produisent le CCMI, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 décembre 2024 faisant apparaître des désordres sur le chantier
non terminé, un diagnostic structurel de l’escalier en béton établi le même jour ainsi qu’une
expertise amiable non contradictoire du 27 mai 2025 faisant également état de désordres.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d'un intérêt légitime
à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles
et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans
les conditions précisées au dispositif de la décision.
En outre, il y a lieu de retenir la demande de complément d'expertise sollicitée par la SARL
BATIFORME 60.
III. Sur les demandes de mises hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux
fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut
également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
S’agissant de Monsieur [M] [P], il apparaît que les demandeurs font état de fautes commises par le dirigeant, détachables de ses fonctions. Ce dernier les conteste. Toutefois, l’expertise aura, notamment pour objet indirectement de déterminer si le gérant
a commis des manquements. Dès lors, la demande de mise hors de cause est prématurée.
S’agissant de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, elle soutient que la SARL BATIFORME
60 n’est pas couverte au titre de l’activité de constructeur de maisons individuelles.
Toutefois, d’une part, il apparaît que la société était couverte au moment du chantier par une
assurance de responsabilité décennale couvrant en réalité chacun des corps d’état. D’autre
part, les assureurs ont des nomenclatures différentes. Mais la SA ABEILLE IARD ET SANTE ne justifie pas qu’il existe une garantie spécifique pour l’activité de constructeur
de maisons individuelles. Dès lors, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Par ailleurs, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a produit au débat les conditions
particulières et générales de l’assurance de la SARL BATIFORME 60. En outre, aucun
élément ne permet de considérer qu’elle était l’assureur de Monsieur [M] [P]
en qualité de chef d’entreprise. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de
communication de pièces.
IV. Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une
obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une
obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur
laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre
à la totalité de l'obligation.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver
l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation
de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans
trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est
tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu
à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, au regard du courrier du 13 mai 2024 émis par la SARL BATIFORME 60, il
apparaît qu’elle n’a pas abandonné le chantier mais a procédé à une résiliation unilatérale
du contrat. Le juge des référés n’a pas vocation à vérifier que cette résiliation était régulière.
Dans ces conditions, à ce stade, il n’est pas possible d’établir qu’elle est défaillante dans l’exécution des travaux. En outre, l’expertise permettra d’établir si les travaux ont été réalisés à hauteur des acomptes versés mais également d’établir l’imputabilité des désordres.
Dès lors que la demande de provision souffre de contestations sérieuses, il convient de dire
n’y avoir lieu à référer sur celle-ci.
V. Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie erdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette a totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome
et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant principalement fondée sur l'article 145
du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [B]
[V] et Madame [Y] [F].
La demande principale de Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [F] ayant
été reçue, il apparaît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses demandes
dans l’attente des résultats de celle-ci. Les parties seront donc déboutés des demandes sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉBOUTONS la SARL BATIFORME 60 et Monsieur [M] [P] de leur
demande de forclusion de l’action de Monsieur [B] [V] et Madame [Y]
[F] ;
DÉBOUTONS Monsieur [M] [P] et la SA ABEILLE IARD ET SANTE de
leur demande de mise hors de cause ;
ACCUEILLONS la demande formée par Monsieur [B] [V] et Madame
[Y] [F] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées par la SARL BATIFORME 60 ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d'expertise et commettons :
[X] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
0674282199 / 0134663020
[Courriel 1]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement
dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande
d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis,
marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 7]) en présence des
parties ou celles-ci dûment appelées ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates
de déclaration d’ouverture de chantier, date d’abandon du chantier, d’état d’achèvement des
travaux et de réception, se faire communiquer les différentes polices d’assurance de
responsabilité civile et décennale souscrites par chacun des intervenants, les déclarations d’urbanisme et autorisations de construire ou d’aménager ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués
dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en
rechercher la ou les causes ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date,
indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les
désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient
apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature
à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ;
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et
leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la
solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans
rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon
fonctionnement;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont
s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en
précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Décrire les travaux restant à effectuer afin d’achever l’immeuble et en chiffrer le coût ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer
les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres
et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens;
dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde
nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport
intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Donner son avis sur la perte sur marge occasionnée à la SARL BATIFORME 60 sur la
base des documents contractuels liant les parties ;
- Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général
définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de
créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives
au compte prorata ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient
techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute
nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DONNONS à l'expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des
articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise
en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de
l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès
du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement
présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir
sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant
l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture
contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties
sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations
et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note
de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera
ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières
observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et
rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure
d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux
d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle
des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission
conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui
devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et
de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera
caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de
sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision
complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [F] de leur demande
tendant à ce que la SA ABEILLE IARD ET SANTE soit enjointe à verser aux débats ses attestations et polices d’assurance (conditions particulières, spéciales et générales) couvrant
la responsabilité de la société BATIFORME 60 et celle de Monsieur [P] en qualité
de chef d’entreprise ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de provision de Monsieur [B]
[V] et Madame [Y] [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [V] et Madame [Y]
[F] ;
DÉBOUTONS Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [F] ainsi que la SA
ABEILLE IARD ET SANTE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.