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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/01216


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Date
26/02/2026
Numéro
25/01216
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5732f293c619cd1feba194

Texte de la décision

9,766 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AZ

N° RG 25/01216 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4MY

MINUTE N° :

S.A.R.L. S&R IMMO
c/
[O] [K], [Q] [C]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Gwenaelle PHILIPPE,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté(e) de [F] [L] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. S&R IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Gwenaelle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante

Madame [Q] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 17 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 31 Juillet 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 6 juin 2023, la SARL S&R IMMO a donné en location à Madame [O] [K] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 630 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 35 euros à titre de provisions sur charges.

Par acte signé le 6 juin 2023, Madame [Q] [C] s’est portée caution solidaire de Madame [O] [K] pour le paiement des loyers et charges dues au titre du bail du 6 juin 2023 pour toute la durée du bail.

Madame [O] [K] a quitté le logement le 21 décembre 2024.

Faisant valoir que les loyers étaient impayés, la SARL S&R IMMO a fait délivrer assignation à Madame [O] [K] par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025 et à Madame [Q] [C] par exploit du 31 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :

- condamner solidairement Madame [O] [K] et Madame [Q] [C] à payer lui payer la somme de 2.493,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées audit acte et à compter de la mise en demeure pour le surplus ;

- condamner solidairement Madame [O] [K] et Madame [Q] [C] à lui payer la somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

- condamner solidairement Madame [O] [K] et Madame [Q] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner solidairement Madame [O] [K] et Madame [Q] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 20 septembre 2024 ;

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle la SARL S&R IMMO, représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes incluses dans les assignations délivrées à l’identique.

Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Régulièrement assignée à étude, Madame [Q] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.

En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.

Sur la demande en paiement de la dette locative

En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application des articles 2288 et suivants du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. Il est exprès. Il est simple ou solidaire. Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Ainsi, la caution ne peut être poursuivie que si la dette du débiteur est devenue exigible. Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie que Madame [O] [K] a quitté le logement le 21 décembre 2024 en déclarant comme nouvelle adresse celle de Madame [Q] [C]. La SARL S&R IMMO l’ayant assigné à cette adresse dans le cadre de cette procédure, son action sera donc déclarée recevable.

Il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 20 septembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 2.875 euros; que celui-ci s’élevait à la somme de 2.493,25 euros au 21 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus, date de départ de Madame [O] [K] ; qu’aucun règlement n’a été effectué depuis cette date.

En outre, par acte signé le 6 juin 2023, Madame [Q] [C] s’est portée caution solidaire de Madame [O] [K] pour le paiement des loyers et charges dues au titre du bail du 6 juin 2023 pour toute la durée du bail. Elle est donc également redevable solidairement au règlement de cette somme.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Madame [O] [K] et Madame [Q] [C] à verser à la SARL S&R IMMO, la somme de 2.493,25 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de décembre 2024 incluse.

Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du 5 juin 2025, date de la mise en demeure valable envoyée à chacune des défenderesses, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la SARL S&R IMMO, sollicite des dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et injustifiée de la part du locataire.

Il n’est pas justifié ni d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, ni de la mauvaise foi du locataire.

En conséquence, la SARL S&R IMMO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Madame [O] [K] et Madame [Q] [C] qui succombent à l'instance, seront condamnées solidairement aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 20 septembre 2024.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [O] [K] et Madame [Q] [C] seront condamnées solidairement à payer à la SARL S&R IMMO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE l’action de la SARL S&R IMMO à l’égard de Madame [O] [K] et Madame [Q] [C] ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [K] et Madame [Q] [C] à payer la SARL S&R IMMO la somme de 2.493,25 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 ;

DEBOUTE la SARL S&R IMMO de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [K] et Madame [Q] [C] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 20 septembre 2024 ;

CONDAMNE solidairement Madame [O] [K] et Madame [Q] [C] à verser à la SARL S&R IMMO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL S&R IMMO de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Fait à [Localité 6] le 26 février 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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