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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 22 juin 2026, RG 26/00114


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57333493c619cd1feba499

Texte de la décision

14,263 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00114 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PCDB

MINUTE N° : 26/00723bis

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. IMMOBILIERE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 20 février 2019, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a consenti à Monsieur [I] [M] et Madame [T] [M] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5]) à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 431,45 €, hors charges.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 18 septembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 5 484,33 € en principal, arrêtée au 9 septembre 2025, terme d’août inclus.

Par exploit du 18 décembre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 8 081,55 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 4 décembre 2025, terme de novembre inclus ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 360 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement, de l’assignation, et plus généralement de tous actes nécessaires à la procédure.

À l’audience du 16 février 2026, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 7 705,71 €, arrêtée au 12 février 2026, terme de janvier inclus. La SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F formule en outre son accord sur les délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, compte tenu de la reprise du paiement des loyers courants, charges comprises, et de la diminution de la dette.

Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, Madame [T] [M], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de paiements mensuels de 200 € par mois en sus du loyer courant et des charges.

Elle fait notamment valoir qu’elle travaillait en intérim jusqu’en décembre 2025 et reprend en CDI à compter de mars 2026 en raison d’une période de carence entre les deux embauches. Elle ajoute que Monsieur [I] [M] n’habite plus les lieux du fait de la séparation du couple mais qu’elle l’a informé de la tenue de l’audience et du déroulé de la procédure.

Monsieur [I] [M], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.

En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 9 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 décembre 2025.

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 19 décembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 février 2026.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

La SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 12 février 2026, terme de janvier inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.

Le contrat de bail comprend une clause de solidarité contractuelle entre les deux preneurs, étant précisé que si Madame [T] [M] indique que Monsieur [I] [M] a quitté les lieux, il n’en a pas informé la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F et n’a pas fait valoir son congé.

Il convient de tenir compte des sommes sollicitées au décompte détaillé depuis la dernière occurrence à laquelle le solde était créditeur en faveur des locataires, soit le 15 septembre 2024. Sont déduits des sommes postérieurement demandées les frais de rejet de prélèvement, non justifiés, soit 9 x 1,71 € = 15,39 €.

En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F. Monsieur [I] [M] et Madame [T] [M] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 7 690,32 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 12 février 2026, terme de janvier inclus.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.

Par exploit du 18 septembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 5 484,33 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 19 novembre 2025.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :

Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Monsieur [I] [M] et Madame [T] [M] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 19 novembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.

Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner solidairement les locataires à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 19 novembre 2025 au 12 février 2026, terme de janvier inclus.

Sur les délais de paiement :

L’article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.

Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, Madame [T] [M] justifie de la reprise du paiement intégral des loyers courants, charges comprises, ainsi que des versements complémentaires permettant la diminution de la dette.

Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [T] [M] a effectué une longue mission en intérim chez Amazon pendant près de deux ans et est en cours d’embauche en CDI après une période de carence. Elle vit désormais seule au domicile avec son fils de 21 ans, qui a travaillé comme cuisinier et est actuellement sans emploi. Le diagnostic social et financier précise que Madame [T] [M] sera éligible au Fonds de solidarité logement à compter du mois de juin 2026 en cas de poursuite du versement intégral des loyers courants, avec charges.

En outre, le bailleur a formulé son accord à l’audience sur les délais de paiement proposés.

Dans ces conditions, il y sera fait droit.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [I] [M] et Madame [T] [M] y seront condamnés in solidum.

Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la présente action ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [T] [M] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, en deniers ou quittances, la somme de 7 690,32 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 février 2026, terme de janvier inclus ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 19 novembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [T] [M] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 19 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 19 novembre 2025 au 12 février 2026, terme de janvier inclus ;

ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites à l’endroit de Madame [T] [M] ;

AUTORISE Madame [T] [M] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 200 € chacune, et une 36ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que les mensualités doivent être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;

DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;

DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :

- 1 La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;

- 2 Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

- 3 À défaut par Monsieur [I] [M] et Madame [T] [M] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;

- 4 Monsieur [I] [M] et Madame [T] [M] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [T] [M] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

DÉBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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