Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/01240


Vérifier : TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/01240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
25/01240
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57333c93c619cd1feba51c

Texte de la décision

12,932 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 25/01240 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5CU

MINUTE N° :

S.D.C. [Adresse 1] SIS [Adresse 2]
c/
S.C.I. ANAXAGRUICK REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE AD HOC LA SELARL [H] ET ASSOCIES

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Maître Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée déléguée près le tribunal judiciaire, assisté(e) de Charlotte BOIROUX auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière;

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LE PERICLES SIS [Adresse 4]
Représenté par son syndic IMMO DE FRANCE [Localité 3]
Agence de [Localité 4] - [Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

S.C.I. ANAXAGRUICK REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE AD HOC LA SELARL [H] ET ASSOCIES
domiciliée : chez SELARL [H] ET ASSOCIES mandataire ad hoc
[Adresse 6]
[Localité 2]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 19 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 17 Novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ANAXAGRUICK est propriétaire de lots dépendants d’un immeuble en copropriété [Adresse 1] située au [Adresse 7] à SAINT OUEN L’AUMONE (95310). Le gérant de cette SCI était Monsieur [B] [R].

Par ordonnance du 23 mai 2023, à la suite du décès du gérant le 21 décembre 2022, la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI ANAXAGRUICK pour la représenter dans le cadre de toute procédure qui pourrait être engagée à son encontre à la requête du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située au [Adresse 7] à SAINT OUEN L’AUMONE (95310), représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE France s’agissant notamment d’une procédure en paiement des charges de copropriété impayées et d’une procédure de saisie immobilière.

Par jugement du 26 mars 2024, après régularisation de la procédure de représentation de la SCI ANAXAGRUICK représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H], cette dernière a notamment été condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située au [Adresse 7] à SAINT OUEN L’AUMONE (95310), représenté par son syndic en exercice :
- la somme de 4.341,41 euros au titre des charges de copropriété échues et arrêtées au 1er octobre 2023, (4e trimestre 2023 inclus) et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de :
- condamner la SCI ANAXAGRUICK représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H], à lui payer la somme de 2.567,51 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la lettre de dernière démarche amiable, au jour du parfait paiement ;
- condamner la SCI ANAXAGRUICK représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SCI ANAXAGRUICK représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réitère les demandes formulées aux termes de son assignation. 

Régulièrement assignée par acte remis à personne morale à un tiers qui s’est déclaré habilité à recevoir copie de l’acte, la SCI ANAXAGRUICK représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.

En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété et frais

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont à la charge du seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, la qualité de propriétaire de la défenderesse est établie par l’extrait de matrice cadastrale et l’acte de vente produits.

Il résulte des décomptes produits, des appels de fonds et procès-verbaux d’assemblées générales produits (3 juin 2024 et 1er octobre 2025) approuvant les comptes de l’exercice des années 2023, 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice des années 2025 et 2026, que la SCI ANAXAGRUICK représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H] est redevable de la somme de 931,94 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025.

La demande de condamnation en paiement est donc fondée à hauteur de ce montant au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 1er octobre 2025.

S’agissant des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais « 2024 -suivi CTX », « transmission CTX », « hono avocat – MED- 5143 – 460 », « 2025 TRANSM DOSSIER AVOCAT » et « 2025 Redressement jugement » ont vocation à être inclus dans les dépens ou indemnisés dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et n’entrent donc pas dans les frais des dispositions susvisées.

Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais pour un montant de 1.635,57 euros.

Enfin, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé du 3 février 2025 dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».

En conséquence, il convient de condamner La SCI ANAXAGRUICK représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 931,94 euros, en deniers et quittance, au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayées, décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la mauvaise foi de la défenderesse et il n’est pas non plus justifié d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement qui sera réparé par les intérêts moratoires.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

La SCI ANAXAGRUICK représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le cout de l’assignation.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il y a lieu de condamner La SCI ANAXAGRUICK représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE La SCI ANAXAGRUICK représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] située au [Adresse 7] à SAINT OUEN L’AUMONE (95310), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 931,94 euros en deniers et quittance, au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] située au [Adresse 7] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] située au [Adresse 7] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] située au [Adresse 7] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE La SCI ANAXAGRUICK représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H] aux dépens, en ce compris le cout de l’assignation ;

CONDAMNE La SCI ANAXAGRUICK représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [P] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] située au [Adresse 7] à SAINT OUEN L’AUMONE (95310), pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait à [Localité 7] le 26 février 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.