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TJ 95500, 19 juin 2026, RG 25/06335


Vérifier : TJ 95500, 19 juin 2026, RG 25/06335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/06335
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57334293c619cd1feba54e

Texte de la décision

13,572 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

19 Juin 2026

N° RG 25/06335 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZYA

Code NAC : 53J

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[M] [Q]
[F] [U] épouse [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 15 Mai 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Mariane ADOSSI, avocate membre de la SCP PMH & Associés au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [Q], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (79), demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [F] [U] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (85), demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat
--==o0§0o==--

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2015, M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] ont accepté l’offre de prêt immobilier que la SOCIETE GENERALE leur a faite le 26 septembre 2015 d’un montant de 250.861,45 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,35 % (TAEG annuel de 2,98%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 240 mensualités.

La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] à l’égard de la SOCIETE GENERALE au titre du prêt précité.

Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à SOCIETE GENERALE le 5 juin 2024 la somme de 3.449,33 Euros, représentant les échéances échues impayées du 7 novembre 2023 au 7 mai 2024 et les pénalités de retard.

De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 7 juin 2024 au 7 février 2025, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 9 juillet 2025 à la SOCIETE GENERALE la somme de 181.826,62 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.

La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] en demeure de lui payer lesdites sommes.

***
Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2016, M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] ont accepté l’offre de prêt immobilier que la SOCIETE GENERALE leur a faite le 22 septembre 2016 d’ un montant de 242.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,60% (TAEG annuel de 2,33%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 288 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] à l’égard de la SOCIETE GENERALE au titre du prêt précité.

Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la SOCIETE GENERALE le 5 mai 2024 la somme de 4.590,34 Euros, représentant les échéances échues impayées du 7 novembre 2023 au 7 mai 2024 et les pénalités de retard.

De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 7 juin 2024 au 7 février 2025, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 28 juillet 2025 à la SOCIETE GENERALE la somme de 184.930,13 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.

La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] en demeure de lui payer lesdites sommes.

***

Par exploit introductif d’instance en date du 27 octobre 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] à lui payer :
1°) la somme de 186.252,08 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 185.275,95 Euros à compter du 5 septembre 2025,
2°) la somme de 190.303,62 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 189.520,47 Euros à compter du 5 septembre 2025,
* de condamner M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q], régulièrement assignés à personne et par remise de l’acte à tiers présent au domicile, n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION

Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q]

L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.

L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
- que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.

En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances que la SOCIETE GENERALE lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier :

1°) au titre du prêt d’un montant initial de 250.861,45 Euros : le 5 juin 2024 la somme de 3.449,33 Euros et le 9 juillet 2025 la somme de 181.826,62 Euros. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement la somme de 186.252,08 Euros, montant de sa créance arrêtée au 5 septembre 2025, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la SOCIETE GENERALE des sommes précitées.

Il convient dès lors de condamner solidairement M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] à payer à la demanderesse la somme de 186.252,08 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 185.275,95 Euros à compter du 5 septembre 2025, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
2°) au titre du prêt d’un montant initial de 242.000 Euros : le 5 juin 2024 la somme de 4.590,34 Euros et le 28 juillet 2025 la somme de 184.930,13 Euros. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement la somme de 190.303,62 Euros, montant de sa créance arrêtée au 5 septembre 2025, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la SOCIETE GENERALE des sommes précitées.

Il convient dès lors de condamner solidairement M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] à payer à la demanderesse la somme de 190.303,62 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 189.520,47 Euros à compter du 5 septembre 2025, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.

Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE solidairement M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] à payer à la société Crédit Logement : 1°) au titre du prêt d’un montant initial de 250.861,45 Euros : la somme de 186.252,08 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 185.275,95 Euros à compter du 5 septembre 2025, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement, 2°) au titre du prêt d’un montant initial de 242.000 Euros : la somme de 190.303,62 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 189.520,47 Euros à compter du 5 septembre 2025, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [Q] et Mme [F] [U] épouse [Q] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN

Me Mariane ADOSSI

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