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TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00351


Vérifier : TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57334693c619cd1feba573

Texte de la décision

17,718 caractères

DU 24 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00351 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE52

Code NAC : 30B
S.C.I. EQUINOXE
C/
S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION (IEF)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. EQUINOXE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 et Maître Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION (IEF), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 26 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous signature électronique du 11 septembre 2024, la S.C.I. EQUINOXE a consenti un bail commercial à la société [S] HANDLING TRAINING SHT, portant sur des locaux à usage de bureaux et divers emplacements de stationnement dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2024, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 106.250 euros.

Par jugement en date du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [S] HANDLING TRAINING SHT, fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2025 et désigné la SELARL JSA ([Adresse 5]), en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 10 septembre 2025, la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] HANDLING TRAINING SHT, a indiqué à la S.C.I. EQUINOXE qu’elle n’entendait pas poursuivre le bail commercial et l’a invité à contacter le commissaire-priseur désigné par le tribunal pour la restitution des clés.

Le 4 décembre 2025, la S.C.I. EQUINOXE a délivré une sommation de quitter les lieux à l’encontre de la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION, se présentant comme sous-locataire des lieux et refusant de quitter les locaux susvisés.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la S.C.I. EQUINOXE a fait assigner en référé la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
ORDONNER l’expulsion de la société INSTITUT EMPLOI FORMATION, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux appartenant à SCI EQUINOXE dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], et ce au besoin avec l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, FIXER à 16.549,51 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par mois par la société INSTITUT EMPLOI FORMATION à compter du 10 septembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux loués, et l’y CONDAMNER, CONDAMNER la société INSTITUT EMPLOI FORMATION à payer à la SCI EQUINOXE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société INSTITUT EMPLOI FORMATION à payer les entiers dépens, en ce compris la sommation de quitter les lieux du 4 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2026 à laquelle la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La S.C.I. EQUINOXE a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale d’expulsion sous astreinte

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

Selon les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement visé par cet article désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon l’article L641-12 du code de commerce « Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16. »

Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».

En l’espèce, la S.C.I. EQUINOXE et la société [S] HANDLING TRAINING SHT ont conclu un contrat de bail commercial le 11 septembre 2024.

Selon jugement en date du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [S] HANDLING TRAINING SHT et nommé la SELARL JSA, sise [Adresse 5], en qualité de liquidateur.

Il résulte d’un courrier en date du 10 septembre 2025 que la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] HANDLING TRAINING SHT, a confirmé à la S.C.I. EQUINOXE qu’elle n’entendait pas poursuivre le bail commercial et lui a demandé de bien vouloir contacter le commissaire-priseur désigné par le tribunal, la SELARL LOMBRAIL – TEUCQUAM – TRUCHETER, pour la restitution des clés.

Dès lors, il est établi que le bail conclu le 11 septembre 2024 a été résilié le 10 septembre 2025, soit le jour où le bailleur a été informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.

La société demanderesse soutient que la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION s’est présentée comme sous-locataire de la société [S] HANDLING TRAINING SHT et qu’elle refuse de quitter les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre.

Au soutien de ses déclarations, elle produit un courriel en date du 9 octobre 2025 aux termes duquel [R] [G] de la société ADDENDO, mandatée par le liquidateur judiciaire aux fins de procéder à la sécurisation des locaux commerciaux (changement des serrures/canons), affirme que la société [S] HANDLING/IDC Formation ne souhaite pas quitter lesdits locaux.

Il résulte des pièces versées aux débats que la S.C.I. EQUINOXE a fait délivrer le 4 décembre 2025 une sommation de quitter immédiatement les lieux à la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION. Selon le procès-verbal de signification, l’acte a été remis à Mme [I] [X], hôtesse d’accueil, rencontrée sur les lieux, qui s’est déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte.

Enfin, il est produit un courriel en date du 10 décembre 2025 aux termes duquel [R] [G] de la société ADDENDO, affirme que les locaux sont toujours occupés et exploités par [S] [W] IDC Formation, qu’il a pu y accéder sans difficulté et constater la présence de personnes dans les bureaux et d’élèves dans les salles de classes. Il ajoute qu’il a été reçu par l’un des responsables qui lui a fait part de « son intention de poursuivre son activité dans les locaux et vouloir renouer le dialogue avec le propriétaire pour signer un bail. »

En l’espèce, il est établi que la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION occupe les locaux sis [Adresse 4] et qu’elle se présente comme sous-locataire.

Il convient de rappeler que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite, conformément aux dispositions de l’article L145-31 du code de commerce.

Le bail conclu le 11 septembre 2024 stipule : « Toute sous-location, totale ou partiel, à titre onéreux ou à titre gratuit, de tout ou partie des locaux loués est expressément interdite sans l’accord exprès du bailleur.
Toutefois, le bailleur autorise d’ores et déjà le preneur à sous-louer tout ou partie des locaux à toute société filiale de la société [S] HANDLING TRAINING SHT (822495099) ou de la société CONSTALLATION [Localité 2] au sens de l’article L133-1 du code de commerce (…). »

En l’espèce aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec l’évidence requise en référé que la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION est une filiale de la société [S] HANDLING TRAINING SHT ou de la société CONSTALLATION. Par ailleurs, la société défenderesse, non comparante, ne se prévaut pas de l’existence d’une convention de sous-location, ni de son opposabilité au bailleur.

Au surplus, la résiliation du bail principal est de nature à entraîner la résiliation du contrat de sous-location.

Dès lors, il est démontré que la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION occupe sans droit, ni titre les locaux sis [Adresse 4].

Le droit de propriété à valeur constitutionnelle, étant violé par l’occupation illicite, le trouble manifestement illicite est caractérisé et les conditions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies.

Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à la société demanderesse de recouvrer la plénitude de ses droits sur les lieux occupés illicitement.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la demande relative à la fixation d’une astreinte journalière de 200 euros commençant à courir 8 jours après la notification de la présente décision, sera rejetée, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique.

Sur la demande de fixation à titre provisionnel de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

La S.C.I. EQUINOXE réclame la condamnation de la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 16.549,51 euros à compter du 10 septembre 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des locaux, correspondant au montant du loyer contractuel.

En l’espèce, il n’est pas établi que la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION occupe les locaux dont s’agit depuis la résiliation du bail commercial, soit depuis le 10 septembre 2025.

En revanche, la sommation de quitter les lieux qui a été délivrée à la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION le 4 décembre 2025 permet de démontrer, hors de toute contestation sérieuse, qu’elle occupe lesdits locaux à minima depuis cette date.

Or, en occupant les lieux sans droit ni titre, la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION cause à la S.C.I. EQUINOXE, un préjudice résultant de l’occupation des lieux sans contrepartie financière et de la non disposition du local, qui peut être réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle.

Il résulte de l’avis d’échéance du 1er trimestre 2026 facturé à la société HANDLING TRAINING – SHT, que le loyer trimestriel contractuel s’élève à 46.648,52 euros, soit un loyer mensuel de 16.549,51 euros TTC.

Dès lors, l’indemnité d’occupation mensuelle due par la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION depuis le 4 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, sera fixée à titre provisionnel à la somme de 16.549,51 euros, toutes charges comprises, et la société défenderesse sera condamnée par provision au paiement de cette somme.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. EQUINOXE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la S.C.I. EQUINOXE ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION à la S.C.I. EQUINOXE, à compter du 4 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à la somme de 16.549,51 euros, toutes charges comprises, et condamnons en tant que de besoin la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION au paiement de cette indemnité ;

CONDAMNONS la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION au paiement des dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux ;

CONDAMNONS la S.A.S. INSTITUT EMPLOI FORMATION à payer à la S.C.I. EQUINOXE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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