TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/01245
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/01245 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5DO
MINUTE N° :
S.D.C. LES HAUTS DE GENCY A [Localité 1] PAR SON SYNDIC IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE
c/
[S] [X] [W]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 4]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée déléguée près tribunal judiciaire, assisté(e) de Charlotte BOIROUX auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HAUTS DE GENCY [Localité 5] [Adresse 2] représenté par son syndic IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 19 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 13 Novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] [C] [W] est propriétaire de lots dépendants d’un immeuble en copropriété LES HAUTS DE [Adresse 5] situé au [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8].
Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 2] ILE DE FRANCE, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de :
- condamner Monsieur [S] [H] [C] [W], à lui payer la somme de 8.855,83 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 7 février 2023, date de la mise en demeure, au jour du parfait paiement ;
- condamner Monsieur [S] [H] [C] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner Monsieur [S] [H] [C] [W] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réitère les demandes formulées aux termes de son assignation.
Régulièrement assignée à étude, Monsieur [S] [H] [C] [W], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété et frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont à la charge du seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la qualité de propriétaire du défendeur est établie par l’extrait de matrice cadastrale et l’acte notarié d’avis de mutation.
Il résulte des décomptes produits, des appels de fonds et procès-verbaux d’assemblées générales produits (7 juin 2023, 11 juin 2024 et 18 juin 2025) approuvant les comptes de l’exercice des années 2022, 2023, 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice des années 2025 et 2026, que Monsieur [S] [H] [C] [W] est redevable de la somme de 7.191,84 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025.
La demande de condamnation en paiement est donc fondée à hauteur de ce montant au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 1er octobre 2025.
S’agissant des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il n’est pas justifié de l’envoi d’aucune des lettres de mises en demeure et de relance jointes à la présente procédure, de sorte qu’elles ne peuvent pas être prise en compte au titre des frais.
Par ailleurs, les frais de « 2024 transm aux de justice », « 2025 TRANSM AUX DE JUSTICE » et « 2025 TRANSM DOSSIER AVOCAT » ont vocation à être inclus dans les dépens ou indemnisés dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et n’entrent donc pas dans les frais des dispositions susvisées.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais pour un montant de 1.503,68 euros.
Enfin, le syndicat des copropriétaires justifie de la sommation de payer les charges de copropriété datée du 14 janvier 2025 qui constituera le point de départ des intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [H] [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 7.191,84 euros, en deniers et quittance, au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 sur la somme de 4.348,80 euros puis à compter de l’assignation pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la mauvaise foi du défendeur et il n’est pas non plus justifié d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement qui sera réparé par les intérêts moratoires.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [S] [H] [C] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le cout de l’assignation et de la sommation de payer du 14 janvier 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [H] [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE GENCY situé au [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 7.191,84 euros en deniers et quittance, au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 sur la somme de 4.348,80 euros puis à compter de l’assignation pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE [Adresse 5] situé au [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE GENCY situé au [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE GENCY situé au [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] [W] aux dépens, en ce compris le cout de l’assignation et de la sommation de payer du 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAUTS DE GENCY situé au [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 9] le 26 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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