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TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/01246


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Date
26/02/2026
Numéro
25/01246
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57335e93c619cd1feba635

Texte de la décision

12,813 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 25/01246 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5DQ

MINUTE N° :

S.D.C. [Adresse 1] PAR SON SYNDIC FONCIA LVM ANCIENNEMENT FONCIA LACOMBE VAUCELLES
c/
[Z] [X]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Monsieur [Z] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée déléguée près le tribunal judiciaire, assisté(e) de [K] [P] aiditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son syndic FONCIA LVM ANCIENNEMENT FONCIA LACOMBE VAUCELLES
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant substitué

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]

comparant


Le tribunal a été saisi le 19 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 17 Novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [X] est propriétaire de lots dépendants d’un immeuble en copropriété au sein de la [Adresse 3] située au [Adresse 7] / verts / mauves / oranges / pourpres à [Localité 5].

Par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LVM, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de :
- condamner Monsieur [Z] [X], à lui payer la somme de 8.778,57 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure, au jour du parfait paiement ;
- condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réitère les demandes formulées aux termes de son assignation en actualisant la créance à la somme de 8.936,92 euros décomposée en 7.681,45 euros au titre des charges de copropriété (4e trimestre inclus) et 933,14 euros au titre des frais nécessaires, décompte arrêté au 8 décembre 2025.

Monsieur [Z] [X], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette de charge de copropriété. Il sollicite des délais de paiements et propose de verser 500 euros par mois en sus des charges courantes. Il déclare des ressources à hauteur de 1.500 euros par mois avec deux enfants à charges et des échéances mensuelles à hauteur de 506 euros au titre d’un crédit immobilier. Il s’oppose aux demandes de dommages et intérêts ainsi qu’aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a été autorisé par l’intermédiaire d’une note en délibéré à transmettre ses observations sur la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué s’opposer à la proposition formulée par Monsieur [Z] [X] mais être favorable à l’octroi de délais de paiement fondés sur un échéancier de 12 mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété et frais

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont à la charge du seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, la qualité de propriétaire du défendeur est établie par l’extrait de matrice cadastrale.

Il résulte des décomptes produits, des appels de fonds et procès-verbaux d’assemblées générales produits (8 juin 2023, 6 juin 2024, 13 mars 2025 et 4 septembre 2025) approuvant les comptes de l’exercice des années 2022, 2023, 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice des années 2025 et 2026, que Monsieur [Z] [X] est redevable de la somme de 7.681,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 décembre 2025.

La demande de condamnation en paiement est donc fondée à hauteur de ce montant au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 8 décembre 2025.

S’agissant des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il n’est justifié que de l’envoie des mises en demeure du 12 août 2024 et du 19 septembre 2024 à hauteur de 55,20 euros chacune (Avis réception LRAR produits).

Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires sera donc débouté du surplus des 110,40 euros au titre des frais justifiés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 7.681,45 euros, en deniers et quittance, au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 3.435,74 euros puis à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; ainsi qu’à la somme de 110,40 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, le défendeur sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la somme de 500 euros par mois en plus du règlement régulier des appels de fonds, ce qui représente un délai de 16 mois.

Compte tenu de la situation économique, professionnelle et personnelle du défendeur, des engagements de régularisation pris à l’audience, et de l’absence d’opposition du demandeur sur le principe de l’octroi de délais de paiement sur une durée de 12 mois, il y a lieu d’autoriser Monsieur [U] [M] [B] à s’acquitter de sa dette par règlement mensuels de 500 euros, en sus du paiement des charges de copropriété courantes, la dette devant être intégralement soldée au plus tard lors de la 16ème mensualité suivant la signification du jugement.

Il convient de préciser qu’à défaut de paiement d’une échéance ou charges de copropriétés courantes, le montant de la dette redeviendra intégralement exigible.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la mauvaise foi du défendeur et il n’est pas non plus justifié d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement qui sera réparé par les intérêts moratoires.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Monsieur [Z] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le cout de l’assignation et de la sommation de payer du 31 janvier 2025.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble au sein de la [Adresse 3] située au [Adresse 8] bruns / verts / mauves / oranges / pourpres à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice :
- la somme de 7.681,45 euros en deniers et quittance, au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé, décompte arrêté au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 3.435,74 euros puis à compter de la signification de la présente décision pour le surplus 
- la somme de 110,40 euros au titre frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DIT que Monsieur [Z] [X] pourra régler cette somme en 15 mensualités de 500 euros, et une 16e soldant la dette, en sus des charges de copropriété courantes, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance et des charges de copropriétés courantes, le montant de la dette redeviendra intégralement exigible ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] située au [Adresse 8] bruns / verts / mauves / oranges / pourpres à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens, en ce compris le cout de l’assignation et de la sommation de payer du 31 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] située au [Adresse 7] / verts / mauves / oranges / pourpres à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait à [Localité 6] le 26 février 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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