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TJ 95500, 26 févr. 2026, RG 25/01249


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Date
26/02/2026
Numéro
25/01249
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57337a93c619cd1feba879

Texte de la décision

15,408 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

50A

N° RG 25/01249 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5FK

MINUTE N° :

[U] [M]
c/
S.A.S. LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION (LCR) REPRESENTEE PAR M. [E] [L]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 26 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Madame [U] [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Claudina FERREIRA PITON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. LES COMPAGNONS DE LA RENOVATION (LCR) REPRESENTEE PAR M. [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 25 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 06 Juin 2025 ; L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et jugée le 26 FEVRIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 18 avril 2023, Madame [U] [M] a confié à la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) des travaux de pose/fourniture/dépose de tableaux électriques, et de remplacement d'un radiateur, pour un montant de 7.381,81 euros.

Madame [U] [M] a régulièrement payé ces installations suivant facture du 7 juin 2023.

Une expertise amiable a été diligentée le 3 septembre 2024 par la compagnie ALLIANZ, protection juridique de Madame [U] [O] [T], à laquelle la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) était absente.

Par courrier recommandé de son assureur protection juridique du 23 septembre 2024, Madame [U] [O] [T] a mis la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) en demeure sous quinzaine de lui restituer l'intégralité des sommes versées après résolution du contrat.

Par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2025, Madame [U] [M] l'a fait assigner devant la Chambre de Proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
- juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- prononcer la résolution de la vente et de l'installation du radiateur électrique à accumulation suivant facture n°F2300051 du 7 juin 2023 d'un montant de 2.937,81 euros TTC ;
- ordonner la restitution du prix d'achat et d'installation du radiateur électrique à accumulation suivant facture n°F2300051 du 7 juin 2023 d'un montant de 2.937,81 euros TTC ;
En conséquence :
- condamner la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) à lui payer la somme de 2.937,81 euros, au titre du remboursement de la fourniture et de la pose du radiateur litigieux augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023 date de la mise en demeure, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, ayant dû augmenter sa consommation de chauffage au bois ;
- condamner la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral liée à la situation ;
- ordonner la dépose et la reprise par la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) du radiateur litigieux ;
- condamner la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle Madame [U] [M], représentée par son conseil, a réitéré les demandes formulées aux termes de l'acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, aux termes de l'article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la demande de résolution du contrat et de restitution

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Les articles 1227 et 1228 du code civil précisent que la résolution peut être demandées en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Par ailleurs, aux termes des articles L131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

En outre, en application des dispositions des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- par devis du 18 avril 2023, Madame [U] [M] a confié à la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) des travaux de pose/fourniture/dépose de tableaux électriques, et de remplacement d'un radiateur, pour un montant de 7.381,81 euros ;
- la facture n°F2300051 émise le 7 juin 2023, il a été facturé à Madame [U] [M] la somme de 2.937,81 euros (TVA incluse) au titre de la fourniture, la pose et le raccordement d'un radiateur à accumulation stibel eltron ets 600 d SB0238656 ;
- Madame [U] [M] justifie avoir réglé les sommes dues au titre du devis du 18 avril 2023 le 12 juin 2023 ;
- par mails du 6 et 7 novembre 2023, Madame [U] [M] a fait part à la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) qu'elle ne parvenait pas à mettre en route le radiateur précédemment installé ;
- une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique de Madame [U] [M] le 3 septembre 2024, à laquelle la SAS les compagnons de la rénovation (LCR) n'était pas présente, aux termes de laquelle l'expert constate que l'installation du radiateur n'est pas conforme et qu'il " appartenait à la Société LCR de s'assurer de la conformité de l'alimentation électrique, d'autant plus que la Société LCR a procédé au remplacement total du tableau électrique. Elle ne pouvait donc ignorer la nature du câblage existant et de la protection qu'elle a elle-même remplacée ". L'expert estime que cette mise en conformité nécessite le remplacement de deux câbles électriques, la mise en place d'un fil pilote entre le radiateur et le tableau électrique et le remplacement du disjoncteur de protection de la ligne d'alimentation par un modèle de calibre approprié, le tout pour un montant d'intervention de 3.000 euros.

Tout d'abord, il convient de rappeler que s'agissant d'une expertise amiable non judiciaire, elle ne pas constituer l'unique fondement d'une condamnation, sans autre élément de preuve objective venant l'étayer.

Ensuite, il apparait que ce sont les travaux d'installation et raccordement électrique de ce radiateur qui ne sont pas conformes et non le radiateur en lui-même, de sorte qu'il s'agit d'un contrat de prestation de services et que les dispositions des articles L217-3 et suivants n'ont pas vocation à s'appliquer.

De plus, il n'est pas justifié de l'envoi du courrier de mise en demeure du 23 septembre 2024 sur lequel il est mentionné " PROJET ". Cette lettre ne saurait constituer une lettre de mise en demeure préalable.

Dès lors, il apparait qu'en dehors de l'expertise amiable, Madame [U] [M] ne produit aucun autre élément de preuve objective permettant de corroborer le défaut de conformité de l'installation électrique ni l'impossibilité de faire fonctionner le radiateur dont la résolution de la vente est sollicitée.
Néanmoins cette expertise amiable mettant en avant l'existence de défauts de raccordements électriques qui seraient survenus lors de l'installation du radiateur par la SAS défenderesse, elle constitue un commencement de preuve pour Madame [U] [M] de l'existence d'une mauvaise exécution du contrat de pose et raccordement du radiateur par la SAS les compagnons de la rénovation (LCR).

En conséquence, une expertise judiciaire apparait justifiée afin de déterminer si les travaux relatifs à l'installation et le raccordement du radiateur, de reprise et dépose du radiateur ont été faite de manière conforme, pour déterminer l'origine des dysfonctionnements et déterminer si la responsabilité contractuelle de la SAS les compagnons de la rénovation peut être retenue.

La consignation pour les frais d'expertise seront mis à la charge de Madame [U] [O] [T] dans la mesure où elle est demanderesse à la présente procédure.

Dans l'attente de la réalisation des opérations d'expertise, il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes de résolution judiciaire du contrat de prestation d'installation et raccordement du radiateur, de reprise et dépose du radiateur par la SAS les compagnons de la rénovation (LCR), de remboursement de la somme de 2.937,81euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au titre des dommages et intérêts, et au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront également réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise ;

COMMET Monsieur [F] [N], sis PROFFIRE [Adresse 4], avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et s'être fait remettre tous documents utiles :

- se rendre sur place [Adresse 2] à [Localité 4] avec les parties et leurs conseils dûment convoquées;
- se faire remettre tous documents utiles ;
- entendre les parties ;
- donner son avis sur les désordres allégués dans l'assignation relatifs à l'installation et le raccordement du radiateur, de reprise et dépose du radiateur par la SAS les compagnons de la rénovation ;
- les cas échéant, déterminer la cause des désordres existants, la nature des travaux nécessaires pour y remédier, en estimer la durée et le coût ;
- donner à la juridiction tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- le cas échéant, faire le compte entre les parties.

FIXE à 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que de Madame [U] [M] devra consigner entre les mains du Régisseur du Tribunal Judiciaire de PONTOISE dans le mois suivant la réception du présent jugement ;

DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

DIT que s'il estime la provision fixée insuffisante, l'expert devra, lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire un spécialiste de son choix pour procéder à des examens complémentaires qu'il ne pourrait accomplir personnellement ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pontoise en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au service des expertises du tribunal dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de sa mission ;

DIT que l'expert devra solliciter une prorogation de ce délai si celle-ci s'avère nécessaire ;

DIT qu'après le dépôt du rapport d'expertise et à la demande de la partie la plus diligente, les parties seront convoquées à l'audience par le greffe ;

SURSEOIT A STATUER sur l'ensemble des autres demandes de Madame [U] [M] ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit ;

Fait à [Localité 5], le 26 février 2026, la minute étant signée par :

Le greffier Le juge

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