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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/00283


Vérifier : TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00283
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57337e93c619cd1feba9d5

Texte de la décision

10,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00283 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOXH

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [Y] [G]

Débiteur(s), trice(s) :
[G]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 04 mai 2026

DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
FCT SAVOIR-FAIRE
Chez [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[Adresse 8]
Chez [2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[3]
Chez [4]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[5]
Secteur Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[6]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

EDF Service client
Chez [7] Services - service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[8]
Chez [9]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [10]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Madame [R] [L]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 13 avril 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 25 septembre 2024 pour la seconde fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 26 novembre 2024 et lors de sa séance du 4 mars 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 45 mensualités de 1313 euros à taux de 3,71%.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [G] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [G] l'a reçue le 14 mars 2025.

Mme [Y] [G] a formé un recours par lettre déposée au service de la [11] le 23 mars 2025.

Mme [G] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 février 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience renvoyée à l’audience du 13 avril 2026 à la demande de Mme [G].

Mme [Y] [G] a expliqué que son salaire était toujours de 4711 euros, que son loyer était de 1171 euros plus 190 euros de charges comprenant le chauffage. Le reliquat annuel d’impôt est approximativement de 816 euros et les frais de périscolaire et de cantine sont compris entre 250 et 300 euros. Le montant de la créance du SIP de [Localité 5] est de 8672 euros au 13 avril 2026. Elle demande de régler des mensualités de remboursement de 300 euros réparties entre le SIP de [Localité 5] et Mme [L] prioritairement puis entre les autres créanciers.

Le [12] pour [8], la [13], [14] pour le [15] ont rappelé le montant de leur créance.

[4] s’en est remis à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [G]

La contestation de Mme [Y] [G] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [G]

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de Mme [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 1er avril 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 56725,72 euros. Mme [G] souhaite voir actualiser le montant de sa dette envers le SIP de [Localité 5] à la somme de 8672 euros. Avec cette actualisation de créance, l'endettement peut être évalué à la somme de
52 713,72 euros.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1313 euros avec un taux de 3,71 % sur 45 mois se basant sur des revenus de 4711 euros et des charges de 3412 euros, Mme [G] étant âgée de 43 ans avec un enfant à charge.

Mme [G] souhaite une modification de la mensualité de remboursement sans justifier des modifications de sa situation justifiant une telle modification à la baisse puisqu’elle propose une mensualité de remboursement de 300 euros. Elle n’a produit aucun document lié à des augmentations de charges ou des baisses de revenus.

En conséquence, le montant de la mensualité de remboursement est maintenu mais compte tenu de la baisse de la créance du SIP de [Localité 5], la structure du plan est modifiée ainsi que le taux d’intérêt ramené à 0% afin d’assurer la pérennité du plan.

Les versements de Mme [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 41 mensualités de 1313 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [G], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Y] [G] mais le dit mal fondé ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] [G] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 mars 2025 ;

FIXE un taux d’intérêt de 0% ;

DIT que les versements de Mme [Y] [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 41 mensualités de 1313 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [G] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [G] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Y] [G] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 04 mai 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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