TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00187
Vérifier : TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 26/00187 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PCS3
MINUTE N° :
S.A. DOMOFINANCE
c/
[K] [T], [Y] [T] née [Z] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Jérémie COHEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas YESIL
Me Sefik TOSUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas YESIL de la SELEURL THOMAS YESIL AVOCAT, avocats au barreau du VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Y] [T] née [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du VAL D'OISE, avocat plaidant
INTERVENTION FORCÉE :
S.A.R.L ECO FREE ENERGY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS (absent)
Le tribunal a été saisi le 19 décembre 2025, par requête afin de rectification d'erreur matérielle du 17 décembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 26 mai 2026, et jugée le 30 juin 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification matérielle déposée par la SA DOMOFINANCE le 19 décembre 2025,
Vu les conclusions de Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] soutenues oralement à l’audience du 31 mars 2026 ;
Par décision d'administration judiciaire, RELÈVE l’erreur matérielle qui affecte le dispositif de son jugement en date du 22 septembre 2025, en ce qu’il y est mentionné :
« CONDAMNE Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] ont payé à la SA DOMOFINANCE le capital emprunté soit la somme de 26.000 euros diminuée des sommes déjà remboursées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
[...]
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] l’intégralité des sommes versées en capital, intérêts et primes d’assurances, au titre des mensualités du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision » ;
RECTIFIE l’erreur par omission :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] à restituer à la SA DOMOFINANCE le capital emprunté au titre du contrat de crédit du 13 août 2021, soit la somme de 26.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [T] l’intégralité des échéances versées au titre du contrat de crédit du 13 août 2021, comprenant le capital, les intérêts et les primes d’assurances, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision » ;
ORDONNE que la présente décision soit annexée à la minute 1432/2025 et aux expéditions du jugement dossier RG N°11-23-1999 rendu le 22 septembre 2025 ;
LAISSE les dépens de l’incident à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6] le 30 juin 2026,
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.