TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/00371
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00371 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSIZ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [A] [O]
Débiteur(s), trice(s) :
[O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625 substituée par Me Lydie GOSSET,
DÉFENDERESSE :
[1]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 13 avril 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 novembre 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 7 janvier 2025 et lors de sa séance du 1er avril 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 12 mensualités de 0 euro à taux de 0% dans l'attente d’un retour à l’emploi.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [O] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [O] l'a reçue le 24 avril 2025.
Mme [O], a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [3] le 24 mai 2025.
Mme [O] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 13 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [O], représentée par son conseil, a expliqué qu’elle était toujours sans emploi et percevait toujours le revenu de solidarité autonome. Elle est hébergée chez un ami dans l’attente de trouver un logement social. Elle demande un effacement de ses dettes expliquant que le moratoire ne pourra rien changer à sa situation, qu’elle remplit les conditions permettant un effacement de ses dettes, que l’existence de cet état d’endettement l’empêche d’avancer dans la vie et de s’insérer supportant une dépression depuis plus de 10 années. Elle insiste sur le fait que ses dettes proviennent d’une escroquerie et datent de 2016. Selon elle, sa seule issue est l’effacement de ses dettes.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [O]
La contestation de Mme [O] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [O]
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [A] [O] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 5 juin 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 52001,54 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro sur 12 mois se basant sur des revenus de 559 euros et des charges de 625 euros, Mme [O] étant âgée de 30 ans sans personne à charge. La commission base son plan sur un retour à l’emploi durant ce délai.
La situation de Mme [O] est similaire à celle décrite par la commission de surendettement ; elle perçoit le revenu de solidarité autonome et est hébergée chez un ami. Elle a pu effectuer un suivi avec [4] et un projet en maintenance informatique apparaît en place.
Un délai reste ainsi nécessaire afin que Mme [O] bénéficie d’un emploi ou d’une formation qui reste la seule issue à l’amélioration de sa situation. Le tribunal rappelle que Mme [O] est âgée de 30 ans et qu’à cet âge, et sans pathologie grave, charges de famille lourdes ou handicap sévère, la situation ne paraît pas irrémédiablement compromise qui est la condition sine qua non à la mise en place d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l'issue du délai de 12 mois, il appartiendra à Mme [A] [O] de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau sa situation.
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de Mme [O] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation de la débitrice sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [A] [O] ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de Mme [A] [O] pendant une durée de 12 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
DIT que pendant cette période, Mme [A] [O] effectuera les démarches afin d’effectuer les démarches relatives à l’obtention d’un emploi ou d’une formation ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, Mme [O] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de Mme [O] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si Mme [O] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 04 mai 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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