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TJ 95500, 10 juill. 2026, RG 26/00743


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00743
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5733b393c619cd1febb6a7

Texte de la décision

20,491 caractères

DU 10 Juillet 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00743 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POYH

Code NAC : 28C
Monsieur [R], [C], [P] [L]
Madame [Z], [M], [F] [L]
C/
Madame [W] [M], [O] [L] épouse [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND

LA JUGE : Camille LEAUTIER, première vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [R], [C], [P] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 296

Madame [Z], [M], [F] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 296

DÉFENDEUR

Madame [W] [M], [O] [L] épouse [A], demeurant [Adresse 3]
non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 07 juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Juillet 2026

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

La succession de Mme [F] [L], décédée le [Date décès 1] 2013, a été ouverte le [Date décès 2] 2014. Cette dernière laissait pour lui succéder son époux, M. [Y] [L], et leurs trois enfants, [O], [R] et [W] [L].

M. [Y] [N] [H] [L] est décédé le [Date décès 3] 2025 à [Localité 2] (Val d’Oise), laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [O] [L], M. [R] [L] et Mme [W] [L].

L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu le 15 mai 2025 par Maître [J] [E], notaire à [Localité 3] (95). Aux termes de cet acte, Mme [W] [L] a désigné pour mandataire spécial M. [R] [L] à l’effet d’intervenir pour son compte et en son nom personnel, dans le cadre du règlement de ladite succession et d’y effectuer les déclarations indiquées aux présentes.

La succession de M. [Y] [N] [H] [L] comprend les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 4], cadastré section B n°[Cadastre 1] d’une surface totale de 04a 25ca, formant les lots 1, 4, 6, 10 et 13 de la copropriété. Cet immeuble a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité en procédure d’urgence le 24 décembre 2024 fondé sur la nécessité de réaliser des travaux de mise en sécurité préconisés dans le rapport du 22 décembre 2024 de Mme [V] [S], experte judiciaire désignée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Selon acte notarié en date du 7 avril 2026, M. [R] [L], Mme [W] [L] représentée par M. [R] [L] en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 3 avril 2026, et Mme [O] [L] ont consenti une promesse de vente, expirant le 10 juillet 2026, à M. [Q] [X] portant sur les droits et biens immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], formant les lots 4, 6, 10 et 13 de la copropriété, et ce moyennant le prix de 210.000 euros.

Par courrier daté du 5 mai 2026, Mme [W] [L] a informé M. [R] [L] de sa décision de révoquer expressément la procuration sous seing privé consentie le 3 avril 2025.

Un nouvel arrêté de mise en sécurité en procédure d’urgence concernant l’immeuble sis [Adresse 4] a été pris par la commune de [Localité 5] le 03 juin 2026.

Saisi sur requête, le président du tribunal judiciaire de PONTOISE par délégation, a, par ordonnance en date du 26 juin 2026, autorisé M. [R] [L] et Mme [O] [L] à assigner selon la procédure accélérée au fond à heure indiquée, devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience du 07 juillet 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2026, M. [R] [L] et Mme [O] [L] ont fait assigner Mme [W] [L] selon la procédure accélérée au fond devant ce tribunal, aux fins de voir :
AUTORISER Monsieur [R] [L] et Madame [O] [L], à procéder seuls, sans le concours de Madame [W] [M] [O] [L] épouse [A], à la réitération par acte authentique de la promesse unilatérale de vente reçue le 7 avril 2026 par Maître [W] [K], notaire à [Localité 6], portant sur les lots n° 4, 6, 10 et 13 dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6], au prix de 210 000 euros, et ce avant le 10 juillet 2026 à 16 heures ;AUTORISER Monsieur [R] [L] et Madame [O] [L] à accomplir seuls les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente des biens immobiliers précités ;JUGER que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans l'acte de vente: « Présence et représentation
Monsieur [R] [L] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Madame [W] [L], en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en la procédure accélérée au fond, le XX
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. »
A titre subsidiaire, si le président venait à ne pas faire droit à la demande d'autorisation de vendre,
JUGER que le refus de Madame [W] [M] [O] [L] épouse [A] de concourir à la réitération par acte authentique de la promesse de vente conclue le 7 avril 2026 par Maître [W] [K], notaire à [Localité 6], portant sur les lots n° 4, 6, 10 et 13 de l’immeuble situé [Adresse 6], cadastre B n°[Cadastre 1] d'une surface totale de 04a 25ca, au prix de 210.000 euros, constitue un manquement fautif engageant sa responsabilité à l’égard de l’indivision successorale de Monsieur [Y] [L] ;JUGER en conséquence que Madame [W] [M] [O] [L] épouse [A] sera tenue de supporter seule, sans recours possible contre les autres co-indivisaires, l’intégralité des sommes dont l'indivision viendrait à être redevable du fait de la non-réitération de ladite promesse, et notamment :les pénalités contractuelles et dommages-intérêts susceptibles d'être réclamés par Monsieur [Q] [X] du fait de la non-réalisation de la vente ;les frais de sécurisation supplémentaires imposés par la commune de [Localité 5] dans le cadre de la procédure de mise en sécurité en cours ;les astreintes susceptibles d'être mises à la charge de l'indivision en cas de non-réalisation des travaux prescrits par les arrêtés municipaux des 24 décembre 2024 et à intervenir ; les frais de démolition ou de reprise en sous-œuvre qui s'avéreraient nécessaires, estimés à la somme de 204 042 euros TTC selon le devis établi en juillet 2024 à parfaire ;et plus généralement, toute perte financière résultant directement de l'impossibi1ité pour l’indivision de céder les biens précités dans les conditions prévues par la promesse authentique du 7 avril 2026.En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [W] [L] à la somme de 6.900 euros au titre de l'a1tic1e 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Mme [W] [L] aux dépens,JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par courriel reçu par greffe du tribunal le 7 juillet 2026, Mme [W] [L] a sollicité le renvoi de l’affaire en faisant état d’une impossibilité matérielle de se présenter à l’audience et du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dont elle ne justifiait cependant pas de l’envoi.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2026 à laquelle Mme [W] [L], bien que régulièrement citée par remise à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée. M. [R] [L] et Mme [O] [L], représentés par leur avocat, se sont opposés à la demande de renvoi en arguant de l’urgence de la situation.

Le juge a décidé de retenir l’affaire, compte tenu non seulement de l’absence de preuve du dépôt ou du récépissé de la demande d’aide juridictionnelle, mais également de l’urgence caractérisée en l’espèce d’avoir à rendre une décision pour le 10 juillet 2026 au plus tard.

M. [R] [L] et Mme [O] [L], ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L’article 815-6 du code civil dispose « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. »

En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’autorisation de procéder à la réitération par acte authentique de la promesse unilatérale de vente reçue le 7 avril 2026 par Maître [W] [K], notaire à Vincennes, portant sur les lots n° 4, 6, 10 et 13 dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6], au prix de 210 000 euros, en soutenant que le président du tribunal peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, si une telle mesure est justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun des indivisaires.

Ils allèguent dans un premier temps d’une situation d’urgence caractérisée par l’état du bien indivis menaçant péril et par les effets de la promesse de vente signée le 7 avril 2026.

D’une part, ils font valoir que l’immeuble fait l’objet d’une déstabilisation structurelle majeure et généralisée, constatée et qualifiée comme telle par l’expert judiciaire Mme [V] [S] désignée par ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 décembre 2024, dont le rapport a relevé des risques d’effondrement partiel ou total de plusieurs composantes du bâti. Ils exposent que cette situation a donné lieu à un arrêté de mise en sécurité en procédure d’urgence de la commune de [Localité 5] le 24 décembre 2024 puis à l’engagement d’une procédure d’arrêté de mise en sécurité ordinaire à la suite d’un rapport d’expertise du 3 avril 2026 ayant constaté l’insuffisance des mesures provisoires déjà réalisées. Ils ajoutent que le rapport du 13 mai 2026 confirme la dégradation continue de l’état des étaiements et la nécessité d’envisager soit des travaux de confortement lourds, soit la destruction du bâtiment.

D’autre part, ils rappellent que la promesse de vente authentique conclue le 7 avril 2026 au profit de M. [Q] [X] expire le 10 juillet 2026 et qu’en l’absence de réitération de la vente, ce dernier sera en droit de solliciter la vente forcée dudit bien et des dommages-intérêts destinés à compenser son préjudice.

Au soutien de leurs déclarations, ils produisent :
L’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2024 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant désigné Mme [V] [D] en qualité d’expert,Le rapport définitif de constat de Mme [V] [D] en date du 22 décembre 2024,L’arrêté n°A2024_46 de mise en sécurité en procédure d’urgence concernant l’immeuble situé [Adresse 7] à MALAKOFF,Les rapports de la société [1], mandatée par la ville de MALAKOFF, en date des 1er avril 2025 et 13 mai 2026
Il est également versé aux débats un arrêté n°A2026_72 de mise en sécurité en procédure concernant l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7] section cadastrale n°B161, en date du 03 juin 2026 et notifié le 26 juin 2026, annulant et remplaçant l’arrêté n°A2024_46 du 24 décembre 2024, aux termes duquel le maire de [Localité 5] mettait en demeure les copropriétaires dudit bien d’effectuer dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’arrêté divers travaux de réparation pérennes, à défaut de quoi il y sera procédé d’office par la commune aux frais des copropriétaires ou de leurs ayants-droits.

S’agissant de l’intérêt commun de l’indivision, M. [R] [L] et Mme [O] [L] soutiennent que cet intérêt commande que les biens successoraux ne se déprécient pas et que les opportunités de cession à des conditions favorables ne soient pas perdues par le fait d’un seul indivisaire. Ils font valoir que la vente est déjà conclue sur le principe et que la non-réitération des termes de la promesse expose l’indivision aux conséquences indemnitaires d’un manquement à une obligation contractuelle déjà souscrite envers un tiers. Enfin, ils prétendent que la révocation expresse de la procuration donnée par la défenderesse à M. [R] [L] va mener à une situation de blocage et que le comportement de cette dernière ne vise pas à garantir l’intégrité de l’indivision, ni à protéger les indivisaires.
En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que des travaux lourds, urgents et coûteux doivent être réalisés par les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7]. Il est également établi qu’a défaut de réalisation des travaux prescrits dans le délai d’un mois, la commune de [Localité 5] y procèdera d’office aux frais des copropriétaires et de leurs ayants-droits.

Dans ces conditions, il est dans l’intérêt de l’indivision de vendre les droits et biens immobiliers dont s’agit en urgence afin de lui éviter de payer les travaux de réparation pérennes.

Par ailleurs, il est établi qu’une promesse de vente a été signée le 7 avril 2026 portant sur les lots 4, 6, 10 et 13 mais que la défenderesse a décidé de révoquer expressément la procuration sous seing privé consentie le 3 avril 2025 à son frère, de sorte que ce dernier ne pourra pas la représenter pour la réitération de l’acte authentique. Aux termes du courrier de révocation en date du 5 mai 2026, Mme [W] [L] fait état d’un « écart d’objectif » entre le mandat et ce que prévoit la promesse de vente, notamment le retrait du lot 1 du projet de vente malgré le maintien du prix de vente à 210.000 euros. Les demandeurs allèguent quant à eux d’une erreur de plume du notaire.

Il résulte des échanges de courriers, messages et courriels entre les parties que Mme [W] [L] ne s’oppose pas par principe à la vente des biens indivis mais qu’elle conteste le prix de vente.

Il convient de souligner que le juge des tutelles du tribunal de proximité de Montmorency avait, par ordonnance en date du 18 avril 2023, autorisé M. [R] [L] et Mme [O] [L], en leur qualité de tuteurs de M. [Y] [L] de vendre à l’amiable les biens sis [Adresse 5] au prix net vendeur payable comptant à la signature de l’acte authentique : lot 1 (331.900 €), lot 4 (173.750 €), lot 6 (181.625 €), lots 10 et 13 (2.960 euros chacun).

Il résulte également d’une estimation réalisée le 23 mai 2025 par l’agence [2] que l’ensemble des lots concernés (1, 4, 6, 10 et 13) a été estimé entre 450.000 et 500.000 euros net vendeur.

Dans ces conditions, le prix de 210.000 euros mentionné dans la promesse de vente du 7 avril 2026 apparait conforme au prix du marché puisqu’il ne porte pas sur le lot n°1 d’une valeur supérieure et le projet de vente est opportun pour l’indivision. Or, le refus de Mme [W] [L] de vendre à ce prix et de participer à la réitération de ladite promesse de vente met en péril l’intérêt commun de l’indivision et pourrait engager sa responsabilité contractuelle.

Dès lors, les conditions de l’article 815-6 du code civil sont réunies.

Il convient par conséquent d’autoriser la vente des droits et biens immobiliers sis [Adresse 7] à [Localité 7] dans les conditions mentionnées au dispositif de la présente décision, précision étant faite que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans l'acte de vente:
« Présence et représentation
Monsieur [R] [L] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Madame [W] [L], en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en la procédure accélérée au fond, le 10 juillet 2026.
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. »

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais communs et privilégiés de partage.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La nature familiale du litige impose de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS M. [R] [L] et Mme [O] [L] à signer la réitération par acte authentique de la promesse unilatérale de vente reçue le 7 avril 2026 par Maître [W] [K], notaire à [Localité 6], portant sur les lots n° 4, 6, 10 et 13 dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6], au prix de 210 000 euros, pour le compte de l'indivision successorale ;

AUTORISONS M. [R] [L] et Mme [O] à accomplir seuls les formalités et à signer seuls tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente des biens immobiliers précités ;

DISONS que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans l'acte de vente:
« Présence et représentation
Monsieur [R] [L] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Madame [W] [L], en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-6 du Code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en la procédure accélérée au fond, le 10 juillet 2026.
Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes. »

DISONS que les dépens seront employés en frais communs et privilégiés de partage,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et le jugement est signé par la présidente et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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