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TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00021


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5733c193c619cd1febb7b5

Texte de la décision

7,663 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AF

N° RG 26/00021 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLFJ

MINUTE N° :

[Y] [I]
c/
Société SCI [Adresse 1]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Jérôme GUYONVARCH

Me Mélodie PANUICZKA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de William COUVIDAT, Greffier, lors de l'audience et de [C] DUBOIS, Greffier, lors du délibéré ;

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l'ordonnance suivante a été rendue ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Société SCI DU DOMAINE SAINT LOUIS
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau de VAL D'OISE,


Le tribunal a été saisi le 11 Mai 2026, par Assignation - procédure de référé du 30 Avril 2026 ; L'affaire a été plaidée le 12 Mai 2026, et jugée le 30 Juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 25 octobre 2024, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à Madame [C] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].

Madame [C] [M] a donné congé en date du 1er octobre 2025 pour prendre effet au 30 novembre 2025 laissant Monsieur [Y] [I] dans les lieux.

Invoquant sa qualité de locataire, Monsieur [Y] [I] a été autorisé a assigné en référé d’heure à heure la SCI DOMAINE SAINT LOUIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :

- enjoindre à la défenderesse de procéder au rétablissement immédiat de l’électricité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- enjoindre à la défenderesse de procéder aux travaux permettant la décence et l’habilitation du bien sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- enjoindre à la défenderesse de cesser tout agissement de nature à troubler la jouissance paisible du logement de Monsieur [Y] [I] ;
- condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de provision au regard des atteintes graves et répétées à son obligation de garantie la jouissance paisible des lieux loués ;
- enjoindre à la défenderesse de régulariser le contrat de bail au profit de Monsieur [Y] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- autoriser le demandeur à suspendre le paiement des loyers rétroactivement à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à exécution complète des obligations de la défenderesse ;
- condamner la défenderesse à la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la défenderesse à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.

La SCI [Adresse 1] également représentée par son conseil a développé oralement ses conclusions et a demandé au juge de :

constater que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ;

A titre reconventionnel

constater qu’en se maintenant dans les lieux à compter du 1er décembre 2025, le demandeur occupe le logement en qualité d’occupant sans droit ni titre ;
ordonner l’expulsion du demandeur et de tout occupant de son chef
condamner le demandeur à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1.050 euros à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la SCI DU DOMAINE SAINT LOUIS soulève des contestations aux demandes de Monsieur [Y] [I]

Il y a donc lieu d’examiner le caractère sérieux de ces contestations, susceptibles de rendre incompétent le juge des référés.

La SCI [Adresse 1] conteste la qualité de locataire de Monsieur [Y] [I], faisant valoir qu’aucun contrat n’a été signé entre elle et Monsieur [Y] [I]. Elle fait valoir que celui-ci ne répond ni aux conditions de transfert de bail en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ni ne justifie de l’accord des parties de signé un contrat de bail après le départ de Madame [C] [M]. Elle ajoute que l’ancienne locataire a elle-même mentionné dans un courriel daté du 31 décembre 2025, que la personne qui s’est maintenue dans les lieux après son départ l’a fait contre son gré.

Il n’est pas contesté qu’aucun contrat de bail écrit n’a été signé entre les parties, Monsieur [Y] [I] demandant au juge d’enjoindre à la défenderesse de régulariser un bail écrit.

Toutefois, l’appréciation de l’existence d’un contrat de bail signé entre Monsieur [Y] [I] et la SCI DU DOMAINE SAINT LOUIS, compte-tenu des divergences sur la manière dont le demandeur s’est introduit dans les lieux loués ne ressort pas de l’évidence requise en matière de référé et relèvent de l’appréciation du juge du fond.

Dès lors, il existe des contestations sérieuses sur les demandes d’indemnisation portées par le demandeur.

Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes.

A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées ;

Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 4] le 30 juin 2026

Le Greffier Le Juge

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