TJ 95500, 10 juill. 2026, RG 26/00755
Vérifier : TJ 95500, 10 juill. 2026, RG 26/00755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU 10 Juillet 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00755 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PO6J
Code NAC : 30B
S.C.I. SK
C/
S.A.S. EXOTIKA 78
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR:
S.C.I. SK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997
DÉFENDEUR:
S.A.S. EXOTIKA 78, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026
***ooo§ooo***
Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 07 juillet 2026 (RG n°26/00424),
Nous saisissant d’office,
Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit;
Nous, Tiffanie REISS, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assistée de Isabelle PAYET, Greffier ;
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 07 juillet 2026 (RG n°26/00424) est entachée d’une erreur matérielle en ce la signature électronique du greffier est positionnée en page 4 de sorte qu’elle affecte la bonne lecture d’une partie du dispositif de ladite décision ;
Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 07 juillet 2026 (RG n°26/00424) ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 07 juillet 2026 (RG n°26/00424) en ce que :
les 3 derniers paragraphes du dispositif en page 4 sont ainsi rédigés :“ CONDAMNONS la société EXOTIKA 78 à payer à la société SCI SK la somme provisionnelle de 6 899,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du mois de mars 2026 inclus,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 sur la somme de 4 467,97 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS la société EXOTIKA 78 à payer à la société SCI SK la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,”
que la signature électronique du greffier doit être positionnée en fin de page 5 sous “LA GREFFIERE”
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 07 juillet 2026 (RG n°26/00424) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.