Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action source api

TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/00374


Vérifier : TJ 95500, 4 mai 2026, RG 25/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00374
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5733c993c619cd1febb84f

Texte de la décision

7,358 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00374 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSKG

N° Minute :

DEMANDERESSE : HOIST FINANCE AB

Débiteur(s), trice(s) :
[C]
[E]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 04 mai 2026

DEMANDERESSE :
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne

CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 13 avril 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [C] et Mme [Y] [E] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 24 février 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 18 mars 2025 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 13 mai 2025.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à [2] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 mai 2025.

Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [3] le 23 mai 2025, [2] s’est opposé à l’effacement de sa créance expliquant que le couple pouvait retrouver une situation stable.

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 13 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

[2] a maintenu sa contestation par écrit expliquant qu’il s’agissait d’un premier dossier de surendettement, que Mme [E] pouvait retrouver un emploi.

M. [C] et Mme [E] ont expliqué qu’ils étaient dorénavant séparés.

La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a rappelé que sa créance devait être exclue de la procédure.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de [2]

La contestation de [2] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables.

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de M. [C] et Mme [E] est de 1729,64 euros plus 5534,94 euros hors procédure au 10 juin 2025.

M. [C] et Mme [E] sont âgés de 37 et 35 ans avec deux enfants à charge. Lors de l'examen de leur dossier, leurs revenus s'élevaient à 1144 euros et leurs charges à 1282 euros.

M. [C] et Mme [E] sont dorénavant séparés. Il convient en conséquence de renvoyer la procédure à la commission de surendettement de [Localité 7] pour clôture et d'enjoindre à M. [C] et Mme [E] de saisir de nouveau la commission chacun de son côté si tel est leur souhait afin que la commission de surendettement traite leur situation isolément.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable la contestation formée par [2] à l'encontre de la recommandation du 13 mai 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

CONSTATE que M. [S] [C] et Mme [Y] [E] sont séparés ;

ORDONNE le renvoi à la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise pour clôture de la procédure concernant M. [S] [C] et Mme [Y] [E] ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à chacun des débiteurs de saisir de nouveau isolément la commission de surendettement des particuliers s’ils souhaitent voir leur situation traitée ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 04 mai 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.