TJ 95500, 19 juin 2026, RG 26/03745
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 26/03745 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNUN
70B
[F] [Y]
[D] [Y]
C/
[B] [R]
[A] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
--==00§00==--
Ordonnance rendue le 19 juin 2026 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière , statuant, par décision mise à disposition au greffe
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DEMANDEURS
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Tous deux représentés par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D’OISE
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Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur rendue le 18 juin 2026,
Vu le message RPVA de Me RIVERA en date du 12 juin 2026, par lequel elle indiquait qu’une erreur affectait la décision ,en effet aucun médiateur n’étant désigné.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement l’erreur matérielle dénoncée, en ce que aucun médiateur n’est désigné.
Il y a donc lieu d’ordonner la rectification de cette erreur purement matérielle en application de l’article 462 précité du code de procédure civile, et de désigné l’association MEDIAVO en tant que médiateur.
Il y a lieu en outre de juger qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rendue dans l’affaire RG 25/04538 et que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE la réctification de l’ordonnance et désigne MEDIAVO en tant que médiateur dont les locaux sont siués [Adresse 5].
DIT qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 254538 ;
DIT que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
La présente décision ayant été signée par la Juge de la mise en état et la Greffière.
La Juge de la mise en état La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Antonin PIBAULT
Me Solange RIVERA
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