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TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00561


Vérifier : TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00561
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57340993c619cd1febbc34

Texte de la décision

14,756 caractères

DU 30 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00561 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PL3O

Code NAC : 74D
SCCV [B] [Adresse 1]
C/
Monsieur [X] [R] [D]
Madame [Y] [A] [S]
Madame [J] [F] [Q] [K] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

SCCV [B] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, et Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 280

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [R] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69

Madame [Y] [A] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69

Madame [J] [F] [Q] [K] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 29 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Juin 2026

***ooo§ooo***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV [Adresse 5] porte un projet immobilier de démolition et reconstruction de bâtiments sur les parcelles cadastrées BX [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 1] à [Localité 2].

Les défendeurs sont propriétaires de parcelles directement attenantes à celles de la SCCV [Adresse 5], le chantier étant localisé entre la parcelle de Mme [C] et celle de M. [D] et Mme [S].

Par ordonnance de référé du 23 juillet 2024, M. [T] a été désigné en qualité d’expert dans le cadre d’un référé préventif.

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, la SCCV [Adresse 5] a assigné M. [D], Mme [S] et Mme [L] devant le juge des référés auquel elle demande, dans le dernier état de ses prétentions, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 637 et 639 du code civil, de :
Débouter M. [D], Mme [S] et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes ;Autoriser M. [D], Mme [S] et Mme [L] et toute entreprise qu’elle mandatera à accéder temporairement aux propriétés des défendeurs selon les conditions prévues aux projets de protocole correspondants aux pièces 7 et 9, sauf en ce qui concerne les délais de travaux qui seront de deux mois pour Mme [L] et trois pour M. [D] et Mme [S] ;Condamner in solidum M. [D] et Mme [S] d’une part, et Mme [L] d’autre part  à payer chacun une indemnité provisionnelle de 10 000 € ;Dire que cette somme viendra en compensation de l’indemnité accordée aux défendeurs ;Condamner in solidum M. [D] et Mme [S] d’une part, et Mme [L] d’autre part  à payer chacun une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [D] et Mme [S] d’une part, et Mme [L] d’autre part  aux dépens.
La SCCV [Adresse 5] fait valoir qu’il n’existe pas d’autre moyen de réaliser les travaux de toiture en cours, notamment pour l’approvisionnement des échafaudages, qu’en passant ou faisant passer un entrepreneur sur le terrain de leurs voisins. Dès lors que les défendeurs n’ont pas donné leur accord au tour d’échelle permettant ces travaux en surplomb en dépit de projets de protocole détaillant les modalités d’intervention, la SCCV [B] [Adresse 1] soutient qu’il existe une urgence à lui délivrer l’autorisation sollicitée compte tenu du retard pris par les travaux. Elle indique avoir discuté en amont avec les différentes parties et estime que les modalités proposées dans les conventions sont suffisantes. Elle s’oppose aux demandes additionnelles de M. [D], Mme [S] et Mme [L] sur les modalités d’intervention, qu’elle estime infondées et disproportionnées.

La SCCV [Adresse 5] sollicite par ailleurs une indemnité provisionnelle en raison du surcoût occasionné par le refus des défendeurs d’autoriser l’exercice du tour d’échelle.

En défense, M. [D], Mme [S] et Mme [L] demandent au président du tribunal judiciaire de Pontoise :
À titre principal
Dire n’y avoir lieu à référé et rejeter les demandes de la SCCV [Adresse 5] ; A titre subsidiaire,
Délivrer une autorisation de tour d’échelle encadrée, selon les conditions suivantes :Pour Mme [L] :
Etablissement d'un constat de commissaire de justice (toiture, façade, ouvrants, équipements) avant la pose des échafaudages aux frais de la SCCV et intervention d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la toiture aux frais de la SCCV pour dresser un rapport/ avis sur l'état de la toiture de la maison de Mme [L] qui sera annexé au constat d'huissier ;Etablissement d'un constat de commissaire de justice après la pose des échafaudages (toiture, façade, ouvrants, équipements) aux frais de la SCCV, et intervention d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la toiture aux frais de la SCCV pour dresser un rapport/ avis sur l'état de la toiture de la maison de Mme [L] qui sera annexé au constat d'huissier ;En raison de la fragilité de la toiture en tôle qui ne peut pas supporter du poids plus que nécessaire :En cas de dégradations (toiture, façade, ouvrants, équipements), des travaux seraient entrepris par la SCCV sur devis d'entreprise générale fourni par Mme [L] ;Nettoyage des zones affectées par les travaux et nettoyage en cours de chantier et en fin de chantier, comprenant notamment les gouttières ;Horaire de travail des ouvriers : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 ;Durée de deux mois incompressibles pour le chantier à compter de la pose des échafaudages ;Absence de stockage de matériel de chantier chez Madame [L] pendant cette période ;Indemnisation globale pour la convention tour d'échelle à hauteur de 2 000 € ; Pour Mme [S] et M. [D] :
Etablissement d'un constat de commissaire de justice (toiture, jardin paysager, façade, ouvrants, équipements) avant la pose des échafaudages aux frais de la SCCV et intervention d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la toiture aux frais de la SCCV pour dresser un rapport/ avis sur l'état de la toiture de la maison des consorts [S]/[D] avant pose des échafaudages ;Etablissement d'un constat de commissaire de justice après la pose des échafaudages (toiture, jardin paysager, façade, ouvrants, équipements) aux frais de la SCCV, et intervention d'une entreprise spécialisée dans le domaine de la toiture aux frais de la SCCV pour dresser un rapport/ avis sur l'état de la toiture de la maison des consorts [S]/[D] après démontage des échafaudages et fin de travaux ;En cas de dégradations (toiture, jardin paysager, façade, ouvrants, équipements) des travaux seraient entrepris par la SCCV sur devis d'entreprise générale fourni par les consorts [S]/[D] ;Encadrement de l'emprise pour une surface maximale de 12,55 m² ;Encadrement de |'emprise sur la toiture pour une hauteur maximale de 7,83 m² au-dessus de la toiture des consorts [S]/[D] ;Absence de stockage de matériel de chantier chez les consorts [S]/[D] pendant cette période ;Horaire de travail des ouvriers : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 ;Durée : un mois incompressible à compter de la pose des échafaudages ;Prévoir une indemnisation financière de 8 000 € destinée à compenser cette atteinte au droit de propriété ; A titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre les parties à rencontrer un médiateur ;A titre reconventionnel et en tout état de cause,
Condamner la SCCV [Adresse 6] [Adresse 7] à régler à titre provisionnel aux consorts [S]/[D]  la somme de 5 000 € et à Mme [L] la somme de 5 000 € pour procédure abusive et dilatoire ;Condamner la SCCV [Adresse 5] à payer la somme de 3 000 € à Mme [L] ainsi que 3 000 € aux consorts [S]/[D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que les travaux de démolition-reconstruction de la SCCV portent directement atteinte à leurs propriétés respectives et que cette dernière a adopté une méthode envahissante pour lui imposer un tour d’échelle sans négociation selon des modalités imprécises. Ils ne s’opposent pas à une autorisation d’occupation temporaire d’occupation mais ont toujours souhaité des garanties suffisantes, la SCCV [B] [Adresse 1] ayant fait échec aux négociations sur les modalités d’exercice de la servitude temporaire.

A titre principal, ils soulèvent l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’absence de démonstration de la nécessité d’accéder à la parcelle voisine pour réaliser les travaux. A titre subsidiaire, ils demandent un accès encadré à leurs parcelles avec une indemnisation.

Ils demandent également une indemnisation pour procédure abusive et dilatoire en raison de la mauvaise foi de la SCCV [B] [Adresse 1] qui est à l’origine des négociations inabouties.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité de l’assignation, le moyen n’ayant pas été repris à l’audience dans le cadre de l’oralité des débats, les moyens de droit ayant par ailleurs été précisés par le demandeur en cours de procédure.

Sur la demande principale

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

La SCCV [Adresse 5] sollicite que lui soit accordé un droit de tour d’échelle dont il convient de rappeler qu’il revêt un caractère exceptionnel qui suppose que soit justifiée la nécessité de travaux urgents et indispensables aux constructions déjà existantes.

En premier lieu, il convient de relever que par note du 28 mai 2026, l’expert [G] [T] a indiqué que compte tenu de l’implantation des bâtiments, la mise en œuvre des ravalements sur les pignons du bâtiment B nécessite une intervention en surplomb des propriétés des défendeurs. Le principe d’un tour d’échelle n’est d’ailleurs pas réellement contesté dans la mesure où les défendeurs indiquent qu’ils ne se sont jamais opposés à une autorisation temporaire d’occupation mais souhaitent seulement préserver leurs intérêts et l’intégrité de leurs fonds.

L'urgence des travaux est donc caractérisée et il n'est pas sérieusement contestable que lesdits travaux réalisés par la SCCV [Adresse 5] ne peuvent se faire que par le fonds des défendeurs.

La demande de tour d’échelle est donc fondée en son principe.

En deuxième lieu, sur les modalités de mise en œuvre du tour d’échelle, la SCCV [Adresse 5] produit en pièces 7 et 9 des projets de convention d’autorisation d’emprise de surplomb d’échafaudage pour une durée maximale de deux mois avec mise en place des protections nécessaires et un état des lieux préalable et final par un commissaire de justice avec obligation de remise en état. Les projets de protocoles prévoient des horaires de travail les jours ouvrables de 9 h 00 à 17 h 00.

Les modalités définies dans les projets de protocole apparaissent suffisantes et respectueuses des droits des défendeurs sauf à préciser qu’il appartiendra à la SCCV [Adresse 5], à l’origine des travaux, de supporter le coût des constats de commissaire de justice et que la durée des travaux sera portée à deux mois pour Mme [L] et trois mois pour M. [D] et Mme [S].

Dès lors qu’il n’est pas établi à ce stade, avec l’évidence requise en référé, que le chantier de construction, qui est une sujétion normale des relations de voisinage, occasionnera nécessairement des troubles anormaux, les demandes d’indemnisation de M. [D], Mme [S] et Mme [L] se heurtent à une contestation sérieuse et seront en conséquence rejetées.

Il sera donc fait droit aux demandes de la SCCV [B] [Adresse 1] au titre de l’autorisation d’accès aux parcelles de M. [D], Mme [S] et Mme [L] selon modalités fixées au dispositif.

Sur la demande provisionnelle de la SCCV [Adresse 5]

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Dans la mesure où il n’est nullement démontré que les défendeurs sont responsables des surcoûts invoqués par la société demanderesse, l’existence de discussions sur les modalités du tour d’échelle étant légitime, la demande provisionnelle de la SCCV [Adresse 5] se heurte à une contestation sérieuse et sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de M. [D], Mme [S] et Mme [L] au titre de la procédure abusive

Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale, la demande reconventionnelle de M. [D], Mme [S] et Mme [L] pour procédure abusive n’est pas fondée et sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

M. [D], Mme [S] et Mme [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande de ne pas les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorise la SCCV [B] [Adresse 1] et toute entreprise qu’elle mandatera à accéder temporairement aux propriétés des défendeurs selon les conditions prévues aux projets de protocole correspondants aux pièces 7 et 9, sauf en ce qui concerne les délais de travaux qui seront de deux mois pour Mme [L] et trois mois pour M. [D] et Mme [S] ;

Dit que la SCCV [Adresse 5] supportera le coût des constats préalables et finaux de commissaire de justice tels que prévus aux articles 3 desdits projets de protocoles ;

Dit n’y avoir lieu à référé et rejette les demandes d’indemnisation de M. [D], Mme [S] et Mme [L] ;

Dit n’y avoir lieu à référé et rejette la demande provisionnelle de la SCCV [Adresse 5] ;

Déboute M. [D], Mme [S] et Mme [L] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [D], Mme [S] et Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [D], Mme [S] et Mme [L] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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