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TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 25/03599


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Date
03/07/2026
Numéro
25/03599
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57340c93c619cd1febbc57

Texte de la décision

9,570 caractères

03 Juillet 2026

N° RG 25/03599 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQO5

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [E] [N]

C/

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine DELPLA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Mohand YANAT, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
reorésenté par son syndic en exercice Monsieur [F] [G] - syndic bénévole
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Caroline BORIS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 18 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 12 février 2025, dénoncé à M. [E] [N] le 13 février suivant, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, M. [F] [G], (ci-après le SDC [P] [D]) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS AG LE FORT, pour avoir paiement de la somme totale de 46 860,80 euros en principal, accessoires, intérêts et frais, en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 03 février 2021.

La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 13 903,83 euros.
Par jugement rendu contradictoirement en premier ressort le 03 février 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné M. [E] [N] à payer au SDC [P] [D] les sommes de :
32 827,10 euros en réparation de son préjudice,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision, assortie de l'exécution provisoire de plein droit, a été signifiée le 11 février 2021.

Par assignation du 13 mars 2025, M. [E] [N] a fait citer le SDC [P] [D] devant la chambre des contestations du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
- à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2025,
- à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 13 février 2025,
- condamner le SDC [P] [D] à payer à M. [E] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il argue que l’acte de saisie-attribution comporte une erreur quant à la juridiction compétente en cas de contestation en ce qu’il vise le juge de l’exécution alors que le Tribunal judiciaire est compétent depuis la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023. Il ajoute que son assureur Allianz a refusé de prendre en charge ses condamnations envers le SDC [P] [D] et qu’une procédure est en cours à son encontre pour la condamner à l’indemniser.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2025 au cours de laquelle M. [E] [N] n’a pas comparu et le SDC [P] [D] a été représenté. En raison de l’absence du demandeur, la radiation a été ordonnée.

Par décision du 27 juin 2025, un rétablissement au rôle de l’affaire sous le numéro de RG 25/3599 a été ordonnée par le juge de l’exécution à la demande du défendeur à l’audience du 14 novembre 2025 qui a également sollicité les observations des parties sur le renvoi d’office pour compétence devant le juge de l’exécution.

A cette audience, M. [E] [N], n’a pas comparu ni été représenté.

Le SDC [P] [D], représenté par son avocat, a déposé son dossier de plaidoirie et déclaré s'en rapporter à ses conclusions visées à l'audience, aux termes desquelles il demande de :
-débouter M. [E] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [E] [N] à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de la saisie-attribution.

À l’appui de ses prétentions, le SDC [P] [D] oppose que la saisie-attribution comporte les mentions visées à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il est indiqué que la contestation doit être portée devant le Tribunal judiciaire du lieu du domicile du saisi et que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un grief entraînant la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. Il ajoute que la mainlevée de la mesure sur le fond n’est justifiée ni factuellement ni juridiquement en ce que le SDC [P] [D] n’est pas partie à la procédure en cours entre M. [E] [N] et son assureur.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogée au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Le conseil de M. [E] [N] s’est présenté à l’audience après la clôture des débats a été informé de la date de délibéré.

Par jugement du 13 mars 2026, le juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour connaitre de la contestation de la saisie-attribution et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 mai 2026 en invitant les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution en date du 12 février 2025, dénoncée le 13 février 2025, au regard des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et a sursis à statuer dans l’attente.

A l’audience, du 18 mai 2026, M. [E] [N], représenté par son conseil, déclare se trouver dans une situation extrêmement difficile et n’avoir aucun élément pour justifier des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Le SDC [P] [D], représenté par son conseil, indique n’avoir aucune observation.

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. ».

L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Le juge est ainsi tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine.

En l'espèce, l’assignation du 13 mars 2025 a été délivrée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation intervenue le 13 février 2025 de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2025. Cependant, M. [E] [N] ne justifie nullement de la dénonciation de cette contestation de la saisie par courrier en recommandé au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ni de l’information qui doit être donnée en lettre simple au tiers saisi par l’auteur de la contestation.

En conséquence, faute d’accomplissement de ces formalités, il y a lieu de déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. [E] [N].

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. [E] [N], partie perdante, succombant à l’instance sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et devra participer aux frais hors dépens que le SDC [P] [D] a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable la contestation de M. [E] [N] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2025 et dénoncée le 13 février 2025 ;

CONDAMNE M. [E] [N] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [E] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, M. [F] [G], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet
Fait à [Localité 3], le 03 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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