TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/00692
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Texte de la décision
03 Juillet 2026
N° RG 26/00692 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O47O
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [W] [F]
C/
Madame [O] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [F]
Foyer [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jade LEMAIRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clément SAINT-REGIS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 22 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, M. [W] [F] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise Mme [O] [V] en contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 27 octobre 2025 en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 07 décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif, ont indiqué être parvenues à un protocole d’accord et ont sollicité du juge de l’exécution l’homologation dudit accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel :
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre [...]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoire ».
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L'article 1544 du même code précise que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
Selon l'article 1545, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, il est versé aux débats par les parties un protocole d’accord signé entre elles le 27 mars 2026, concernant la renonciation de Mme [O] [V] à l’exécution du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations et toute nouvelle mesure d’exécution forcée en application du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 07 décembre 2023 pour recouvrer la créance relative à la contribution aux charges du mariage en résultant ainsi que la fixation d’une clause pénale en cas de non-respect. Il est également prévu le désistement de M. [W] [F] de ses demandes formulées au titre de son assignation devant le juge de l’exécution en date du 27 novembre 2025.
Ce protocole d’accord démontre l’existence de concessions réciproques entre les parties.
Dans ces conditions, il convient d’homologuer ledit protocole, auquel il sera donné force exécutoire, et de l’annexer à la présente ordonnance.
Conformément au protocole, chaque partie supportera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu et signé le 27 mars 2026 entre M. [W] [F] et Mme [O] [V] et confère force exécutoire à l’ensemble de ses dispositions ;
DIT que la copie du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties sera annexée au présent jugement ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais de procédure et dépens par elle exposés concernant la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Fait à [Localité 2], le 03 Juillet 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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