TJ 95500, 27 mai 2026, RG 26/00152
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00152 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCKO
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[I] [W], [O] [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [O] [W]
Monsieur [I] [W]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [B] [G]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Madame [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
Le tribunal a été saisi le 13 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 03 Novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2019, la société ERIGERE a donné en location à Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 458,41 euros outre un dépôt de garantie de 518,41 euros et 200,71 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA [Adresse 4] venant aux droits de la société ERIGERE a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] par exploit du 3 novembre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire,
-ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
-condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] à lui payer la somme de 3.072,72 euros au titre de la dette locative terme de juillet 2025 inclus outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 2.000 euros et de l’assignation pour le surplus,
-condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
-condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, délivré le 6 novembre 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 mars 2026.
La SA [Adresse 4] représentée par son conseil, actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.507,80 euros, terme de février 2025 inclus. Elle fait valoir qu’un plan d’apurement a été signé entre les parties aux termes duquel les défendeurs se sont engagés à apurer la dette en 10 versements de 218 euros. En conséquence, elle ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement dans les termes du plan d’apurement convenu.
Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W], présents à l’audience, sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement. Ils font valoir qu’ils perçoivent respectivement 1800 et 1500 euros de salaires mensuels avec lesquels ils doivent pourvoir à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants. Ils proposent de solder leur dette locative conformément au plan d’apurement signé avec le bailleur, soit 218 euros pas mois en plus des termes courants du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
-du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance des locataires dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté infructueux,
-des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 6 novembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 2.000 euros, qu’il était de 3.072,72 euros au 8 août 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 1.507,80 euros au 20 mars 2026, terme de février 2026 inclus,
-du commandement de payer, délivré le 6 novembre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
-de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 4 novembre 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] étant solidairement redevables en application de la clause de solidarité du bail, à l’égard de la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F de la somme de 1.372,59 euros au titre des loyers impayés au 20 mars 2026, terme de février 2026, déduction faîte de la somme de 135,21 euros au titre des frais de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif ;
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] à verser à la SA [Adresse 4] la somme de 1.372,59 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la date du 6 novembre 2024, date du commandement de payer et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 7 janvier 2025 ;
Cependant, au vu de la situation économique des débiteurs, de la diminution de la dette depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation et du plan d’apurement signé entre les parties, il convient d’autoriser Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 6 novembre 2024,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 19 novembre 2019 au 7 janvier 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 1.372,59 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 20 mars 2026, terme de février 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024,
Autorise Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] à se libérer de leur dette en 9 versements mensuels de 218 euros outre un 10ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
-Autorise la SA [Adresse 5] faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5],
-Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W],
-Condamne solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [O] [W] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 6 novembre 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 27 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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