TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00364 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSEM
N° Minute :
DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
M. [T] [A]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 18 mai 2026
DEMANDERESSE :
VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
[1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ASSOCIATION [2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONAL IDF
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11] [5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
CSSE CIT [6]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[7]
GESTION CONTRAT
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 9] CENTRE HOSP
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 04 mai 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [A] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 9 décembre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 février 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 1er avril 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [8] le 7 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 avril 2025, la SA [8] a soulevé l’absence de bonne foi et précisé que les loyers courants n’étaient pas réglés.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 31 mars 2026 renvoyée à l’audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, la SA [8], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5 000 euros expliquant que les loyers courants étaient réglés. Le retour à un emploi est envisageable compte tenu du secteur d’activité de M. [T] et des délais de paiement peuvent être envisagés.
M. [T] a expliqué avoir quatre enfants à charge dont deux majeurs précisant que l’un avait trouvé un emploi et que l’autre était en recherche d’emploi. Il a expliqué vivre avec son épouse qui perçoit les prestations familiales dont il ne connaît pas le montant et qui est auxiliaire de vie et ignore également son salaire. Il ne perçoit plus de revenu mais ne recherche pas de travail ayant travaillé toute sa vie et connaissant des problèmes de santé. Il a également expliqué que le couple connaissait des difficultés. Il a sollicité un nouveau délai pour constituer un dossier.
La [7] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1 758,93 euros.
La Trésorerie du Centre Hospitalier d’[Localité 9] a actualisé sa créance à la somme de 604,54 euros.
Pôle Emploi a rappelé le montant de sa créance par courrier.
Synergie s’en est remise à la décision du tribunal.
L'affaire a été retenue, un renvoi ayant déjà été ordonné permettant ainsi à M. [T] de préparer son dossier, mise en délibéré au 18 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de La SA [8]
La contestation de La SA [8] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de M. [T] est de 8 688,76 euros plus 1 380 euros hors procédure au 6 mai 2025.
Les actualisations de créance de la [7] et de la Trésorerie du Centre Hospitalier d’[Localité 9] sont rejetées comme n’étant pas contradictoires et à la hausse.
En revanche, l’actualisation de créance de la SA [8] est retenue à la somme de 5 000 euros, montant non contesté par M. [T]. Le montant de l’endettement peut être évalué à la somme de 12 268,65 euros plus 1 380 euros hors procédure.
M. [T] est âgé de 57 ans avec quatre personnes à charge dont deux majeures. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 2 409,41 euros et ses charges
à 2 923 euros. La capacité de remboursement est négative.
Actuellement les charges de M. [T] sont moins importantes puisque l’un de ses enfants est autonome financièrement ; par ailleurs, un autre de ses enfants est en recherche d’emploi.
En outre, M. [T] ne justifie nullement être toujours dans une situation gravement obérée, son épouse percevant un salaire et le couple percevant différentes prestations familiales dont M. [T] n’a pas fait connaître le montant. Enfin, il ne justifie pas de ce qu’il ne perçoit plus aucun revenu.
En conséquence, il convient de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [8] à l'encontre de la recommandation du 1er avril 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;
REJETTE la demande d’actualisation de créance de la [7] ;
REJETTE la demande d’actualisation de créance de la Trésorerie du Centre Hospitalier d’[Localité 9] ;
ACTUALISE la créance de la SA [8] à la somme de 5 000 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [T] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de M. [T] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 18 mai 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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