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TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/01009


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Date
27/05/2026
Numéro
25/01009
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57345c93c619cd1febbefc

Texte de la décision

9,171 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/01009 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ6I

MINUTE N° :

S.A. FRANFINANCE
c/
[Y] [Z]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
RDC
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 21 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 13 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2024, la S.A FRANFINANCE, a consenti, de manière électronique, à Monsieur [Y] [Z] un prêt personnel, d’un montant de 6 500 euros, remboursable sur 24 mensualités de 292,43 euros, hors assurance incluant des intérêts au taux débiteur annuel à 7,48%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024, la S.A. FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de régulariser les échéances impayées du prêt, sous quinze jours.

Par exploit de commissaire de justice délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, le 13 octobre 2025, la S.A FRANFINANCE, a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de le condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, au paiement de la somme de 7 111,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,74 % à compter du 22 septembre 2025 et avec la capitalisation des intérêts ;

En tant que de besoin, juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde de crédit figurant sur le décompte, avec déchéance du terme ;

Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de crédit et condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 7 111,67 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

À l’audience du 24 mars 2026, la S.A FRANFINANCE, représentée par son conseil fait valoir avoir consenti à Monsieur [Y] [Z] un prêt personnel d’un montant de 6 500 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le 30 juillet 2024. Elle reprend les termes de son exploit introductif d’instance.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la FIPEN et de la vérification de la solvabilité.

Bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [Z] n’était pas comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, Les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la S.A FRANFINANCE, introduite le 13 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2024, soit moins de deux ans avant l’introduction de la demande.

Sur la nullité du contrat

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;

Les dispositions de l’article L 312-25 du Code de la consommation prévoient que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant le même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit ;

En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2024, la S.A FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Y] [Z] un prêt personnel d’un montant de 6 500 euros, remboursable en 24 mensualités de 292,43 euros avec intérêts au taux de 7,48% l’an ;

L’offre préalable de crédit ayant été acceptée le 16 avril 2024, le déblocage des fonds prêtés ne pouvait survenir au plus tôt que le 24 avril 2024 ;

Or il résulte de l’examen de l’historique des paiements produits par la S.A FRANFINANCE qu’il a été procédé au versement des fonds dès le 23 avril 2023 ;

Il convient en conséquence de déclarer nul le contrat de prêt conclu entre les parties le 16 avril 2024 ;
Cependant dans l’hypothèse où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [Z] à la restitution du capital perçu après déduction des versements effectués ;

Il ressort de l’examen de l’historique du compte que la S.A FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Y] [Z] un prêt personnel d’un montant de 6 500 euros ;

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que Monsieur [Y] [Z] a remboursé la somme de 650,42 euros,

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 5 849,58 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur ;

Il convient donc de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;

Sur les demandes accessoires

Eu égard au principe posé par l’article 700 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la S.A FRANFINANCE le montant de ses frais irrépétibles ;

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [Y] [Z] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE nulle l’offre préalable de prêt acceptée le 16 avril 2024 par Monsieur [Y] [Z] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 5 849,58 euros ;

RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

DÉBOUTE la S.A FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l'instance ;

REJETTE la demande présentée par la S.A FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé le 27 mai 2026.

Le greffier Le tribunal

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