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TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00386


Vérifier : TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/00386
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57346193c619cd1febbf11

Texte de la décision

11,469 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00386 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSPD

N° Minute :

DEMANDEURS :
Mme [L] [O] épouse [Y]
M. [S] [Y]

Débiteur(s), trice(s) :
[Y]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 18 mai 2026

DEMANDEURS :
Madame [L] [O] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSES :
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [2]
Chez [3] - Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [Localité 6]
[4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[Q]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

MENAFINANCE
Chez [5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[6]
Agence Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 04 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 décembre 2024 pour la seconde fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 18 février 2025 et lors de sa séance du 13 mai 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 69 mensualités de 673 euros à taux maximum de 3,71%.

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [Y] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [Y] l'ont reçue le 21 mai 2025.

M. et Mme [Y] ont formé un recours au service de la [7] le 30 mai 2025 par courrier recommandé adressé à la [7].

M. et Mme [Y] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. et Mme [Y] ont expliqué que leur fils étudiait par contrat d’alternance et était payé 700 euros mensuels. Le salaire de M. [Y] se situe entre 1000 et 1400 euros, la prime d’activité n’étant plus versée à partir du mois prochain. Le salaire de Mme [Y] est de 1700 euros effectuant de nombreuses heures supplémentaires. Leur loyer est d’un montant de 745,88 euros comprenant le chauffage. Ils proposent de verser une mensualité de règlement de 300 euros.

[6] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 940,16 euros.

Le [8] a rappelé le montant de ses créances ainsi que celle de [9].

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [Y]

La contestation de M. et Mme [Y] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [Y]

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [Y] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 3 juin 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 31905,97 euros. Compte tenu de l'actualisation de créance à la baisse de [6] à la somme de 940,16 euros, l'endettement est de 31826,61 euros.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 673 euros se basant sur des revenus de 2775 euros et des charges de 2102 euros. Ils ont un enfant à charge majeur et sont âgés de 59 et 62 ans.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ils vivent avec leur fils majeur qui perçoit une somme de 700 euros mensuels lui permettant ainsi de pourvoir à ses dépenses. Les forfaits retenus sont ainsi ceux applicables pour deux personnes.

Les revenus de M. et Mme [Y] sont dorénavant de 1099,18 euros de salaire pour M. [Y] selon les bulletins de paie des mois de février et mars 2026 + 1753,02 euros de salaire pour Mme [Y] selon les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2026 soit des revenus de 2852,20 euros. Les charges sont de 745,88 euros de loyer comprenant le chauffage, 853 euros de forfait charges courantes et 163 euros de forfait dépenses d’habitation amenant les charges à la somme de 1761,88 euros. Il reste un différentiel de 1090,32 euros.

Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement est adapté à la situation de M. et Mme [Y]. Il convient de le confirmer en précisant que la durée du remboursement de la dette [6] est raccourcie à 18 mois.

Les versements de M. et Mme [Y] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 69 mensualités de 673 euros à taux maximum de 3,71% en précisant que la durée du remboursement de la dette [6] est raccourcie à 18 mois au lieu de 21 mois.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [Y] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [Y], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [S] [Y] et Mme [L] [Y];

ACTUALISE le montant de la créance à la baisse de [6] à la somme de 940,16 euros ;

FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 13 mai 2025 ;

DIT que les versements de M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 69 mensualités de 673 euros à taux maximum de 3,71 % en précisant que la durée du remboursement de la dette [6] est raccourcie à 18 mois au lieu de 21 mois ;

DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [Y] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [Y] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [Y] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [Y] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. [S] [Y] et Mme [L] [Y] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 18 mai 2026

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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