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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/00966


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00966
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57346a93c619cd1febbf9c

Texte de la décision

11,107 caractères

03 Juillet 2026

N° RG 26/00966 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PERK

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [V] [M]

C/

S.C.I. FONCIERE DI 01/2006

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
Chez SELAS [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 05 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [V] [M], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] 95130 LE PLESSIS BOUCHARD, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 décembre 2025 à la requête de la S.C.I. FONCIERE DI 01/2006.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2026.

A l’audience, Mme [V] [M] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa ses difficultés financières en lien avec ses arrêts de travail successifs, sa séparation, ses problèmes de santé, sa situation d'endettement, la scolarité de son enfant en classe de 5ème et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation est réglée depuis un an et que depuis six mois elle verse des sommes en sus pour l’arriéré locatif.

La S.C.I. FONCIERE DI 01/2006, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient limités à quatre mois et subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir que la demanderesse a d’ores et déjà bénéficié de délais suffisant pour se reloger et que la dette n’a pas diminué. Elle ajoute que sa trésorerie est fortement impactée du fait de cet impayé et de la multiplicité des procédures contentieuses entreprises. Elle précise enfin que le concours de la force publique a été requis.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 14 octobre 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 mars 2025 à minuit,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [L] [P] et Mme [V] [M], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
- rejeté la demande d’astreinte,
- condamné solidairement M. [L] [P] et Mme [V] [M] à payer la somme de 6.058,01 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2025, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que les dépens.

Cette décision a été signifiée le 18 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 06 mars 2026.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [V] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [V] [M] dispose de revenus mensuels moyens de 2.509,20 euros correspondant à son salaire, aux indemnités journalières et prestations versées par la CAF, avec une enfant mineure à charge née en 2013 et scolarisée au collège dans la commune. Elle justifie d’un accident du travail le 21 juin 2024 avec des prolongations d’arrêt jusqu’au 30 avril 2025.

Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 03 mars 2026 par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise et orienté vers des mesures imposées consistant en un réaménagement de ses dettes. L’état des créances au 05 mars 2026 mentionne une dette locative de 6.834,41 euros, des dettes de santé/éducation et des dettes sur crédit à la consommation/bancaires.

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 6.119,44 euros au 04 juin 2026, frais inclus. L'indemnité d'occupation courante qui s’élève à 776,40 euros est payée depuis septembre 2025 et des sommes sont versées en sus pour l’apurement de l’arriéré locatif.

Mme [V] [M] est accompagnée par un travailleur social du SSD de [Localité 3] depuis avril 2025 dans ses démarches liées à la procédure d’expulsion en cours. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 14 janvier 2026. Elle déclare avoir formulé une demande d’aide auprès du FSL qui aurait été refusée ainsi qu’un recours DALO mais ne verse aucune pièce ne ce sens.

La situation personnelle de Mme [V] [M], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime.

La S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment l’impact de cet impayé et de la multiplicité des procédures contentieuses entreprises sur sa trésorerie mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations.

Par ailleurs, il convient de souligner les efforts réalisés par la demanderesse sur le plan des paiements, et ce malgré ses problèmes de santé qui ont fortement impacté sa situation financière, démontrant ainsi sa bonne foi.

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [V] [M], il convient d'accorder un délai de cinq mois, soit jusqu'au 3 décembre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [V] [M] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [V] [M] un délai de cinq mois, soit jusqu'au 03 décembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [V] [M] aux dépens ;

Condamne Mme [V] [M] à payer à la S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 une somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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