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TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/01150


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01150
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57348593c619cd1febc08f

Texte de la décision

14,303 caractères

03 Juillet 2026

N° RG 26/01150 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFD7

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [D] [P]
Monsieur [M] [P]

C/

Madame [E] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentés par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [E] [Y]
domiciliée : chez SCP PLOUCHART-SIA-GAUTRON
Commissaires de Justice Associés
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 05 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 19 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [D] [P] et M. [M] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] - 1er étage droit à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 juillet 2025 à la requête de Mme [E] [Y].

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2026.

A l’audience, Mme [D] [P] et M. [M] [P], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demandent un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de la scolarité de leurs trois enfants et leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils font valoir qu’ils sont à jour dans le paiement de l’indemnité d’occupation et qu’ils ont été reconnus prioritaires au titre du DALO.

Mme [E] [Y], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’un ultime délai de 4 mois a déjà été accordé par le juge de l’exécution en octobre 2025 et que les demandeurs ne justifient d’aucun élément nouveau. Elle fait valoir que l’expulsion résulte d’un congé pour reprise aux fins d’y habiter tout en précisant qu’elle est mère isolée avec deux enfants mineurs âgés de 2 et 5 ans à charge.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la note en délibéré :

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, les observations écrites ne peuvent être présentées après la clôture des débats que si le juge les a autorisées.

En l’espèce, les demandeurs ont fait parvenir au juge de l’exécution un courrier reçu le 19 juin 2026 aux termes duquel ils rappellent leur situation justifiant de faire droit à leur demande de nouveau délai. Or, aucune note en délibéré n’a été autorisée par le juge de l’exécution et de surcroit, il n’est pas justifié du caractère contradictoire de cette note en ce qu’il n’est pas démontré sa prise de connaissance par la partie adverse de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.

Sur les délais avant expulsion :

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 2 mai 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
- validé le congé pour reprise du 25 septembre 2023 signifié à Mme [D] [P] et M. [M] [P],
- constaté l’expiration au 31 mars 2024 à minuit du bail conclu entre les parties,
- constaté que Mme [D] [P] et M. [M] [P] sont occupants sans droit, ni titre des lieux pris à bail depuis le 1er avril 2024,
-dit qu’à défaut pour Mme [D] [P] de libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion des occupants dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux,
- débouté Mme [E] [Y] de sa demande d’astreinte,
- accordé à Mme [D] [P] et M. [M] [P] un délai de deux mois, soit jusqu’au 2 juillet 2025 pour quitter les lieux,
-condamné solidairement Mme [D] [P] et M. [M] [P] à payer à Mme [E] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges à compter du 1er avril 2024,
-ordonné à Mme [E] [Y] de communiquer à Mme [D] [P] et M. [M] [P] une attestation de loyer sur l’imprimé cerfa n°10842*07 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
- condamné in solidum Mme [D] [P] et M. [M] [P] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 21 mai 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 juillet 2025. Le concours de la force publique a été requis le 18 septembre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 10 juillet 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [D] [P] d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4] à ARGENTEUIL (95100).

Par jugement en date du 17 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a accordé un ultime délai de quatre mois à Mme [P], soit jusqu’au 17 février 2026 inclus.

Sur la recevabilité de la demande de délai :

En l’espèce, le Tribunal de proximité dans sa décision du 2 mai 2025 a accordé un premier délai de deux mois aux demandeurs avant de quitter les lieux sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il avait été relevé leurs démarches de logement, le paiement du loyer et de l’indemnité d’occupation et le délai de fait dont les locataires ont déjà bénéficié.

Par jugement du 17 octobre 2025, le juge de l’exécution a accordé aux demandeurs un nouveau délai de quatre mois avant expulsion au regard de leur situation personnelle, financière et administrative mais aussi du précédent délai de deux mois déjà obtenu.

Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

Dans le cadre de la présente instance, les demandeurs produisent une attestation de suivi en date du 02 mars 2026 émis par l’association FREHA mandatée pour accompagner la famille dans le cadre d’un accompagnement AVDL ainsi qu’un courriel du 27 avril d’un travailleur social exposant que la famille est déjà prioritaire au titre du DALO que le critère « menacés d’expulsion » du PDALHPD a été ajouté à leur dossier.

Il s’ensuit que ces éléments constituent des éléments nouveaux qui empêchent que leur soit opposée utilement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 17 octobre 2025.

La demande de délais présentée par les époux [P] est en conséquence recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de délai :

Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [D] [P] et M. [M] [P] leur permet de bénéficier de délais avant son expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :

Mme [D] [P] et M. [M] [P] ne font état d’aucun élément nouveau s’agissant de leur situation personnelle, familiale, professionnelle ou financière : ils disposent de revenus mensuels de 1772,87 euros correspondant aux prestations versées par la CAF, avec trois enfants à charge et scolarisés. Leur avis de situation déclaration établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 0. M. [M] [P] est président et associé de la SARL GARAGE AUTO DE LA GARE créée le juin 2021 tandis que Mme [D] [P] est à la recherche d’un emploi.

Ils font valoir qu’ils sont à jour dans le paiement de l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 681,45 euros, ce qui est confirmé par la bailleresse.

S’agissant de leurs démarches de relogement, lors de la précédente instance devant le juge de l’exécution, les demandeurs justifiaient du dépôt d’une demande de logement locatif social le 11 juin 2008 renouvelée tous les ans depuis, d’une reconnaissance prioritaire au titre du DALO depuis le 26 janvier 2024, de démarches auprès des services logement de deux communes et de la préfecture du Val d’Oise, ainsi que d’un recours devant le tribunal administratif enregistré le 10 septembre 2025.

Dans le cadre de la présente instance, ils produisent une attestation de suivi en date du 02 mars 2026 émis par l’association FREHA mandatée pour accompagner la famille dans le cadre d’un accompagnement AVDL ainsi qu’un courriel du 27 avril 2026 d’un travailleur social indiquant que le critère « menacés d’expulsion » du PDALHPD a été ajouté à leur dossier.

Il résulte des termes du précédent jugement rendu par le juge de l’exécution que Mme [E] [Y] a acquis le bien occupé par les demandeurs le 25 septembre 2020 financé par la souscription d’un crédit immobilier d’une mensualité de 818,61 euros qui n’est pas couverte par le montant du loyer. De plus, il est établi qu’elle verse un loyer mensuel de 1 404,50 euros pour un logement situé à [Localité 3] (Haute-Savoie) et elle justifie dans le cadre de la présente instance de sa situation familiale (deux enfants à charge nés en 2023 et 2021).

La situation personnelle de Mme [D] [P] et M. [M] [P], si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime qui ne peut disposer de son bien librement qu’elle souhaite reprendre pour y résider en lieu et place de son logement actuel qu’elle loue.

Par ailleurs, si les demandeurs justifient d’éléments nouveaux, ils s’inscrivent dans la continuité de leurs précédentes recherches de logement et ne sont pas de nature à justifier l’octroi de nouveaux délais.

De surcroit, il convient de rappeler que les époux [P] se sont vus accorder au total un délai de six mois et qu’ils se maintiennent toujours dans les lieux à ce jour alors que le bail est résilié depuis le 1er avril 2024, soit plus de deux années.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Mme [D] [P] et M. [M] [P], partie perdante, supporteront les dépens et devront participer aux frais de procédure hors dépens exposés par Mme [E] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable la note en délibéré de Mme [D] [P] et M. [M] [P] reçue au greffe du service de l’exécution le 19 juin 2026 ;

Déclare recevable la demande de délais avant expulsion de Mme [D] [P] et M. [M] [P] ;

Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [D] [P] et M. [M] [P] pour le logement qu'ils occupent [Adresse 4] à [Localité 4] ;

Condamne Mme [D] [P] et M. [M] [P] aux dépens ;

Condamne Mme [D] [P] et M. [M] [P] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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