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TJ 95500, 27 mai 2026, RG 26/00147


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57348993c619cd1febc0a8

Texte de la décision

14,748 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 26/00147 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCKF

MINUTE N° :

S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[W] [Z] née [C], [I] [Z]

Copie certifiée conforme le :

à :

Me Marie VIDAL

Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Maître [O] [M]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [Z] née [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

assistée par Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D'OISE,

Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 13 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 30 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2022, la société ERIGERE a donné en location à Monsieur [I] [Z] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 478,38 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 93,30 euros à titre de provisions sur charges.
Suite à son mariage avec Monsieur [I] [Z], Madame [W] [C] épouse [Z] est devenue cotitulaire du contrat de location.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la société ERIGERE, a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] par exploits de commissaire de justice instrumentaire des 28 et 31 octobre 2025, afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
-en tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
-ordonner en conséquence, l’expulsion sans délais de Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
-condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
-condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] à lui payer la somme de 12 415,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’août 2025, terme d’août inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 477,20 euros, à compter du 28 avril 2025 et de l’assignation pour le surplus,
-condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
-condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 28 avril 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 mars 2026.
La société IMMOBILIERE 3F, représentée, actualise le montant de la dette locative à la somme de 16 031,04 euros, terme de février 2026 inclus. Elle fait valoir que le montant du loyer mensuel s’élève à 620 euros. Elle indique que Monsieur [I] [Z] a donné congé suite à l’ordonnance de protection mise en place, mais qu’il reste solidairement tenu au paiement de la dette locative. Elle sollicite le bénéfice de ses écritures pour le surplus de ses demandes.
Madame [W] [C] épouse [Z], fait valoir qu’elle perçoit le revenu de solidarité active d’un montant de 500 euros mensuels. Elle précise être engagée dans une procédure de divorce et avoir subi des violences ayant donné lieu à la délivrance d’une ordonnance de protection à son profit. Elle ajoute avoir effectué des versements partiels afin d’apurer la dette locative et souligne que Monsieur [I] [Z] ne lui fait aucun règlement au titre de son devoir de secours. Enfin, elle sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux et demande que les dépens ainsi que les frais irrépétibles soient mis à la charge de Monsieur [I] [Z].
Bien que cité régulièrement par procès-verbal de recherche infructueuse, selon les dispositions de l’article 659 Monsieur [I] [Z] n’est pas comparant ni représenté.
La société IMMOBILIERE 3F s’oppose à l’octroi de délais.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dans la mesure où le contrat de location prévoit que la clause résolutoire peut être acquise pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
-du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers,
-des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 28 avril 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 10 477,20 euros, qu’il était de 12 415,74 euros au 31 août 2025, terme d’août 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 15 821,26 euros au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus, déduction faite des frais de poursuite et de rejet pour 209,78 euros
-du commandement de payer, délivré le 28 avril 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
-de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 30 octobre 2025,
-de l’ordonnance de protection rendue le 30 juin 2025 interdisant à Monsieur [I] [Z] de se rendre au logement donné à bail le 21 janvier 2022,
-du congé de Monsieur [I] [Z] délivré le 30 juin 2025,
-de la clause du contrat de solidarité insérée dans le contrat de bail qui prévoit que « les locataires mariés sont solidairement tenus de toutes dettes nées de l’exécution du présent contrat et de ses suites et ce, même en cas de séparation de fait, le congé délivré par l’un des deux ne pouvant mettre fin à cette solidarité »
Il résulte que le congé délivré le 30 juin 2025, par Monsieur [I] [Z], qui n’est que la conséquence de l’ordonnance de protection rendue par le Tribunal de Pontoise à la même date, ne permet pas à Monsieur [I] [Z] de se désolidariser de la dette locative, et ce, en vertu de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions contractuelles.
En conséquence, Monsieur [I] [Z] reste solidairement tenu de la dette locative contractée.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] sont redevables solidairement à l’égard de la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 15 821,26 euros au titre des loyers impayés au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure, des frais de rejet et du dossier de surloyers, qui n’ont pas à être imputés sur la dette locative et la clause résolutoire est acquise au 29 juin 2025;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 15 821,26 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser leur expulsion des locaux dont ils sont devenus occupants sans droit ni titre ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;

Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En application de l’article L412-3 du code de procédure civile d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Madame [W] [C] épouse [Z] sollicite les plus larges délais afin de quitter les lieux ;
Néanmoins, au vu des ressources dont dispose Madame [W] [C] épouse [Z], du montant de la dette et du loyer courant, de l’absence de reprise de paiement du loyer, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires pour restituer les lieux ce qui contribuerait à accroitre le montant de la dette.
Par conséquent, la demande de délai pour quitter les lieux de Madame [W] [C] épouse [Z] sera rejetée.

Sur la demande de suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux
En vertu de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas démontré la mauvaise foi des défendeurs, dont il apparaît au contraire que Madame [W] [C] épouse [Z] a effectué plusieurs règlements partiels, insuffisants cependant pour s’acquitter du loyer courant.
En conséquence, la société IMMOBILIERE 3F sera déboutée de sa demande de suppression du délai de 2 mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires
La situation économique de Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 28 avril 2025,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 21 janvier 2022 au 29 juin 2025,
Condamne solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 15 821,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 10 477,20 euros et du 27 mai 2026 pour le surplus,
Autorise la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés à [Adresse 3] à [Localité 6],
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z],

Condamne solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Rejette la demande de Madame [W] [C] épouse [Z], au titre de délai pour quitter les lieux,
Déboute la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [W] [C] épouse [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 28 avril 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé le 27 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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