TJ 95500, 18 mai 2026, RG 25/00388
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00388 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSPF
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [C] [Z]
Mme [V] [O] EP. [Z]
Débiteur(s), trice(s) :
[Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 18 mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [V] [O] EP. [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
POP SANTE
TSA 67192
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 4] [1])
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE - FGAO
Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de Dommages
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 8]
[2]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[3] IDF
IMMEUBLE ATHOS
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 11]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D'[5]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Localité 15]
Direction Territoriale [Localité 16] Est
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [7]-surendettement
[Adresse 17]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[Adresse 18] [8]
Chez [9]
[Adresse 19]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[10]
CHEZ [11] [12])
[Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 04 mai 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z] et Mme [V] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 janvier 2025 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 18 février 2025 et lors de sa séance du 13 mai 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 51 mensualités de 1153 euros à taux maximum de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [Z] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [Z] l'ont reçue le 21 mai 2025.
M. et Mme [Z] ont formé un recours au service de la [13] le 4 juin 2025 par courrier recommandé adressé à la [13].
M. et Mme [Z] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
M. et Mme [Z] ont expliqué que le salaire de M. [Z] était de 2096,53 euros, que Mme [Z] percevait 465 euros de congé parental, que les prestations familiales étaient de 1270 euros. Ils précisent que le loyer comprend le chauffage et que les frais de cantine concernent désormais un seul enfant. Ils proposent de régler une mensualité de remboursement de 300 euros.
La SA [14], représentée par son conseil, a demandé d’actualiser le montant de sa créance à la somme de 15991,77 euros au 8 avril 2026, de confirmer les mesures préconisées par la commission. Elle a également demandé la condamnation des époux [Z] à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [15], le SIP de [Localité 11], la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise ont rappelé le montant de leurs créances.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [Z]
La contestation de M. et Mme [Z] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [Z]
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 10 juin 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 57308,61 euros dont 10198,50 euros de dettes exclues du de la procédure. Compte tenu de l’actualisation du montant de sa créance à la somme de 15991,77 euros au 8 avril 2026 présentée par la SA [14] qu’il y a lieu de retenir, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 57312,75 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1153 euros se basant sur des revenus de 4868 euros et des charges de 3715 euros. Ils ont six enfants à charge et sont âgés de 46 et 40 ans.
Les revenus de M. et Mme [Z] sont dorénavant de 2226,85 euros de salaire moyen pour M. [Z] selon les bulletins de paie des mois de janvier à mars 2026 produits + 1991,32 euros de prestations familiales selon l'attestation de paiement du mois d'avril 2026 comprenant notamment l’allocation logement mais aussi la prestation partagée d’éducation d’un enfant soit des revenus de 4218,17 euros. Les charges sont de 992,66 euros de loyer comprenant le chauffage, 2179 euros de forfait charges courantes qui comprend les frais de transport, de mutuelle et de cantine outre les frais de vêture et de nourriture ainsi que les frais médicaux courants, 415 euros de forfait dépenses d’habitation permettant de les fixer à la somme de 3586,66 euros. Il reste un différentiel de 631,51 euros.
Ainsi il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [Z] et qu’il convient de le modifier en fixant une mensualité de 600 euros. Compte tenu du montant de l’endettement et du montant de la mensualité de remboursement, un effacement des dettes restantes à l’issue du plan est nécessaire. Par ailleurs, durant les vingt premiers mois, une mensualité réduite est fixée permettant de régler les deux dettes auprès du fond de garantie et d’amendes.
Les versements de M. et Mme [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 84 mensualités de 600 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [Z] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [Z], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
La demande de condamnation à des frais de procédure de la part de la SA [14] est rejetée compte tenu de la pertinence du recours effectué par M. et Mme [Z].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [C] [Z] et Mme [V] [Z] ;
ACTUALISE le montant de la créance de la SA [14] à la somme de 15991,77 euros au 8 avril 2026 ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [C] [Z] et Mme [V] [Z] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 13 mai 2025 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 600 euros ;
DIT que les versements de M. [C] [Z] et Mme [V] [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2026 et pendant 84 mensualités de 600 à taux maximum de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la décision;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT que la mensualité retenue dans le plan les vingt premiers mois est réduite afin que M. et Mme [Z] règlent les deux créances du Fonds de Garantie et de la Trésorerie Val [16] ;
DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [Z] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [Z] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [Z] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [Z] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [C] [Z] et Mme [V] [Z] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
DEBOUTE la SA [14] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 18 mai 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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