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TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/05944


Vérifier : TJ 95500, 18 juin 2026, RG 25/05944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/05944
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57349293c619cd1febc0ec

Texte de la décision

12,044 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/05944 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVSW
30B

S.C.I. MONSEIGNEUR C/ S.A.R.L. BELLA ROMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 18 juin 2026 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 5 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, lequel a été prorogé à ce jour

DEMANDERESSE

S.C.I. MONSEIGNEUR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451 044 036 , dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Reda KOHEN, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BELLA ROMA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 978 392 959, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Kamel YAHMI, avocat plaidant au barreau de Paris

--==00§00==-- EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

En vertu d’un bail commercial sous seing privé le 30 mars 2026, la SCI MONSEIGNEUR a donné en location à la SARL PINA un local commercial sis [Adresse 3] à Saint-Leu-La-Forêt.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte notarié reçu le 3 novembre 202, la SARL PINA a cédé son fonds de commerce à la SARL BELLA ROMA.
Les parties sont en désaccord sur l’indexation triennale du loyer.

La locataire n’ayant pas réglé le nouveau loyer et l’ajustement du dépôt de garantie, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SARL BELLA ROMA le 29 avril 2025.

Procédure

La SCI MONSEIGNEUR, représentée par Me. DUMONT-SOLEIL, a fait assigner la SARL BELLA ROMA devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 29 août 2025 aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de la locataire et de règlement de l’arriéré.

La SARL BELLA ROMA a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. [F] et a fait signifier des conclusions d'incident de sursis à statuer.

L'audience d'incident a été fixée au 29 janvier 2026 reportée au 5 février 2026 et le délibéré 16 avril 2026, prorogé au 18 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : la SARL BELLA ROMA

Par conclusions signifiées le 19 janvier 2026, la SARL BELLA ROMA sollicite du juge de la mise en état qu’il :
ordonne le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise de la procédure référencée RG n°25/148,ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la fixation du montant du loyer révisé par le juge des loyers commerciaux,déboute la SCI MONSEIGNEUR de l’ensemble de ses demande,condamne la SCI MONSEIGNEUR à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que :
le bail prévoyait une révision triennale sur l’indice de référence des loyers (IRL),si le bailleur a procédé à plusieurs révisions triennales, il n’a jamais ajusté le dépôt de garantie pendant 18 ans, il lui a été délivré un congé à effet au 31 mars 2024 auquel la SCI MONSEIGNEUR a finalement renoncé mais sans proposer de nouveau bail au locataire laissé dans l’insécurité juridique,elle a constaté des infiltrations d’eau et qu’en l’absence de réaction du bailleur, une expertise judiciaire a été diligentée en référé, la révision triennale avec ajustement du dépôt de garantie à hauteur de 7.397,28 € est intervenue dans ce contexte, le 6 février 2025 et constitue une mesure de rétorsion et de pression financière,l’indice utilisé est erroné,la mauvaise foi du bailleur est manifeste.Elle conclut au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise d’autant que l’expert doit statuer sur les conséquences économiques des désordres sur l’exploitation du fonds de commerce et qu’une compensation avec les prétentions financières du bailleur est vraisemblable.
Elle ajoute qu’en raison de la contestation du montant révisé, le bailleur aurait dû saisir le juge des loyers commerciaux par application de l’article R.145-23 du code de commerce et que dans l’attente du montant du loyer révisé par le juge des loyers commerciaux, le tribunal n’est pas éclairé sur le montant du loyer réellement dû.
Elle conteste toute manœuvre dilatoire de sa part et rappelle que l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée sans une créance certaine en son principe et son montant et alors que l’inexécution reprochée au preneur trouve sa cause dans le comportement fautif du bailleur.
Elle précise également que le loyer dû avant révision est toujours réglé.

2. En défense : la SCI MONSEIGNEUR

Par conclusions signifiées le 27 octobre 2026, la SCI MONSEIGNEUR conclut :
au ébouté de la SARL BELLA ROMA de ses demandes de sursis à statuer,à la poursuite de l’instance,à la condamnation de la SARL BELLA ROMA à lui verser une somme de 2.000 € au titre des frais irréptibles, outre les dépens de l’incident.
A l'appui de ses écritures, elle soutient que le rapport d’expertise n’aura aucune incidence sur le litige en cours qui porte exclusivement sur le non-paiement des sommes contractuellement dues au bailleur, que la SARL BELLA ROMA n’a pas obtenu l’autorisation de consigner les loyers litigieux et qu’elle est tenue de régler l’intégralité des loyers alors qu’elle ne verse que l’ancien loyer, refusant de s’acquitter de l’indexation.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du juge des loyers commerciaux, elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle le tribunal saisi au fond a pleine compétence pour régler à titre accessoire le différend relatif au montant du loyer, sans revoi préalable au juge des loyers commerciaux, qu’en l’espèce, le litige porte sur l’acquisition de la clause résolutoire et la contestation du montant du loyer n’est qu’une demande incidente.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

DISCUSSION

1. Sur les demandes de sursis à statuer

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
allouer une provision pour le procès,accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,ordonner même d'office toute mesure d'instruction ; statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".

L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Sur le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise
En l'espèce, une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés le 3 juin 2025, est en cours et a pour objet de constater les désordres affectant le local commercial loué par la SCI MONSEIGNEUR à la SARL BELLA ROMA, d’en déterminer les causes et les conséquences.
Cette expertise a nécessairement un lien avec le litige en cours dès lors que la locataire conteste le respect par le bailleur de son obligation de délivrance et invoque des préjudices financiers qui pourraient se compenser avec l’éventuelle arriéré locatif, par ailleurs contesté par la SARL BELLA ROMA.
En outre, les conclusions de l’expert pourraient aussi avoir des conséquences sur l’appréciation de la bonne foi des parties à l’occasion de ce litige, d’autant que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré alors que l’instance en référé était en cours.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande la SARL BELLA ROMA de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de [P] [K] dans la procédure référencée RG 25/148.

Sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des loyers commerciaux sur le montant du loyer révisé
En vertu de l’article R.145-23 du code de commerce, « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble ».

En l’espèce, d’une part, force est de constater qu’il n’est pas justifié par la SARL BELLA ROMA de la saisine du juge des loyers commerciaux alors qu’il n’appartient pas qu’au bailleur de le saisir en cas de contestation du montant du loyer révisé.
La demande de sursis à statuer est donc sans objet dès lors qu’aucune décision du juge des loyers commerciaux n’est attendue.
D’autre part, la question du montant du loyer révisé est accessoire à l’instance principale en demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et pourra être tranchée par le tribunal statuant au fond. Il n’y aura donc pas besoin de renvoyer le dossier au juge de loyers commerciaux pour statuer sur la demande des parties.

La SARL BELLA ROMA sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la fixation du montant du loyer révisé par le juge des loyers commerciaux.

2. Sur les demandes accessoires et les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens de l’incident.
Par ailleurs, chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de [P] [K] dans l’instance en référé RG n°25/148,
Déboute la SARL BELLA ROMA de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la fixation du montant du loyer révisé par le juge des loyers commerciaux,
Déboute la SARL BELLA ROMA et la SCI MONSEIGNEUR de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 27 novembre 2026 à 9 heures 30 pour faire le point sur l’expertise judiciaire,
Réserve les dépens de l’incident.

Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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