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TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/01871


Vérifier : TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/01871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/01871
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57349893c619cd1febc144

Texte de la décision

12,846 caractères

03 Juillet 2026

N° RG 26/01871 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHVK

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [R] [C]

C/

Monsieur [V] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Claire PONROY, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 08 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 13 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [R] [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3] au But 95450 AVERNES, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 27 février 2026 à la requête de M. [V] [L].

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026.

A l’audience, Mme [R] [C], assistée par son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d'endettement, sa situation familiale, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation courante est réglée et que le FSL a été refusé par le bailleur.

M. [V] [L], représenté par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il actualise la dette à la somme de 8.526,28 euros et soutient que la demanderesse ne justifie pas de ses recherches de relogement, ni de difficultés en lien avec son âge, son état de santé, sa situation de famille ou de fortune. Il allègue de la mauvaise foi de l’intéressée exposant que lors de son entrée dans le logement elle avait déjà trois dettes locatives.

Le juge de l’exécution a autorisé la demanderesse à justifier sous une semaine de sa situation médicale.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 janvier 2026 par la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
- constaté que le contrat conclu entre les parties et résilié depuis le 29 janvier 2025,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [R] [C] et M. [A] [J] à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
- condamné solidairement Mme [R] [C] et M. [A] [J] à payer la somme de 11.534,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2025, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charge, ainsi que 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Cette décision a été signifiée à Mme [R] [C] le 27 février 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de difficultés d’exécution préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 02 juin 2026.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [R] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [R] [C] dispose de revenus mensuels de 2.644,30 euros correspondant aux prestations versées par la CAF, outre une allocation logement de 911 euros directement versée au bailleur, avec sept enfants à charge nés entre 2010 et 2023, dont deux qui ne sont pas ses enfants biologiques. Elle a signé un contrat d’engagement avec le conseil départemental du Val d’Oise visant à l’aider dans ses démarches pour la période du 13/05/2026 au 12/05/2027. Au vu de son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, elle n’est pas imposable.
Elle fait état de ses problèmes de santé et produit un certificat médical daté du 07 mai 2026 de son médecin généraliste qui certifie que « l’état de santé de Mme [R] [C] contre-indique tout travail durant une période indéterminée », sans aucune précision. Elle justifie également d’un bulletin de situation relatif à une hospitalisation complète du 09 au 10 juin 2026 et d’un rendez-vous au centre de l’arthrite de rhumatologie le 16/06/2026.

Elle a déposé un dossier de surendettement le 08 octobre 2025 qui a été déclaré recevable le 28 octobre 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un efficacement total de ses dettes. Le bailleur justifie avoir contesté cette décision par courrier daté du 13 janvier 2026. Le tableau des créances à la date du 19/12/2025 mentionne 4 dettes de logement (Cabinet Arc 13.145,75€, DRFIP IDF et [Localité 2] 7.061 € pour occupation abusive de locaux, MANSRI/[C] 28.177,11 € pour ancien logement et VILOGIA 30.376,33 euros pour un ancien logement), des dettes de santé/éducation (4.749,94€) et des dettes bancaires (912,48€).

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 8.526,28 euros au 25 mai 2026. Il apparait que la demanderesse a repris le paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle en septembre 2025 et que les allocations logement ont été rétablies en janvier 2026 après un rappel de la CAF à hauteur de 4.525 euros le 03 décembre 2025. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante est payée et l'arriéré locatif est en cours d’apurement.

Mme [R] [C] a effectué des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 02 mai 2018, renouvelée tous les ans et pour la dernière fois le 11 mars 2026. Elle a aussi adressé un recours en vue d’une offre de logement a été déposé auprès de la commission DALO du Val d’Oise le 11 mai 2026. Elle a formulé une demande d’aide financière (AFIL 1) auprès du FSL qui a pris acte du refus d’intervention formulé par le bailleur et empêchant ainsi le versement de l’aide.
Par ailleurs, la demanderesse est suivie par l’association FREHA dans le cadre d’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL). Il résulte de la note sociale en date du 26/05/2026 versée aux débats que Madame fait preuve d’autonomie dans ses démarches administratives et bénéficie d’un suivi par le SSD de [Localité 3]. Le travailleur social précise que les deux ainés sont les enfants de son ex-conjoint qui lui a confié les enfants, sans qu’aucune décision judiciaire ni document officiel ne formalise cette situation. Il est indiqué que la composition familiale de Madame nécessite l’attribution d’un logement de grande taille, ce qui, combiné à ses ressources exclusivement constituées du RSA et des prestations familiales, est susceptible d’allonger significativement les délais d’accès à une proposition adaptée.

La situation personnelle de Mme [R] [C], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'existence d’une dette locative résultant du non-paiement de l’indemnité d’occupation, qui peut de surcroit être effacé au vu des préconisations de la commission de surendettement du Val d’Oise.

Si les précédentes dettes de logement mentionnées dans le dossier de surendettement interrogent quant à la bonne foi de la demanderesse, il convient en revanche de souligner que Mme [R] [C] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois et s’est mobilisée tant sur le plan des paiements que des démarches de relogement qui sont anciennes.

En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [R] [C] et de sa situation familiale, il convient d'accorder un délai de cinq mois, soit jusqu'au 03 décembre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [R] [C] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [V] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [R] [C] un délai de cinq mois, soit jusqu'au 03 décembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [R] [C] aux dépens ;

Condamne Mme [R] [C] à payer à M. [V] [L] une somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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