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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/01868


Vérifier : TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/01868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/01868
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5734a693c619cd1febc1c6

Texte de la décision

9,714 caractères

03 Juillet 2026

N° RG 26/01868 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHVD

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [R] [P]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 08 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 13 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [R] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4], à PIERRELAYE (95480), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 17 février 2026 à la requête de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026.

A l’audience, Mme [R] [P] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, la reprise récente de son travail d’aide-soignante, son absence de mode de garde, ses difficultés financières et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti.

La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette a doublé, que la demanderesse a déjà d’ores et déjà bénéficié de délais suffisants et qu’elle ne justifie pas de ses recherches de relogement.

Le juge de l’exécution a autorisé Mme [R] [P] à justifier sous une semaine de ses démarches de relogement et de ses dettes de crédits.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 26 janvier 2026 par la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que le contrat conclu entre les parties est résilié depuis le 18 mars 2025,
- ordonné à Mme [R] [P] de libérer les lieux,
- condamné Mme [R] [P] à payer la somme de 3.143,70 euros au titre des loyers et charges impayés au 07 mai 2025, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Cette décision a été signifiée le 17 février 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [R] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [R] [P] travaille comme aide-soignante et dispose de revenus mensuels moyens de 2 600,67 euros correspondant à son salaire et aux prestations versées par la CAF avec un enfant mineur à charge né le 25 novembre 2025. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 22 802 euros. N’ayant pas encore trouvé de mode de garde, elle indique être aidée par son entourage.

Au vu du décompte produit, la dette locative est de 6.027,74 euros 05 juin 2026. L'indemnité d'occupation courante qui s’élève à 796,36 euros est payée depuis février 2026 mais aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de la dette locative qui a presque doublé depuis le jugement d’expulsion.

Mme [R] [P] a effectué les démarches de relogement suivantes : elle a déposé une demande de logement locatif social le 14 mai 2025 qui a été renouvelée le 16 avril 2026 et un recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission DALO du Val d’Oise le 16 avril 2026 qui est actuellement en cours d’instruction.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, Mme [R] [P] justifie avoir réalisé des efforts de paiement importants depuis la reprise de son activité professionnelle et avoir entrepris des démarches de relogement, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [R] [P] et de sa situation familiale, il convient d'accorder un délai de cinq mois, soit jusqu'au 03 décembre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [R] [P] et l’équité commande de rejeter la demande formée par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [R] [P] un délai de cinq mois, soit jusqu'au 03 décembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [R] [P] aux dépens ;

Rejette la demande formée par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 4], le 03 Juillet 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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