TJ 95500, 3 juill. 2026, RG 26/02358
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Texte de la décision
03 Juillet 2026
N° RG 26/02358 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJMZ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [K] [T]
C/
Monsieur [P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE substituant Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 08 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 13 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [K] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 août 2025 à la requête de M. [P] [I].
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026.
A l’audience, M. [K] [T] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation familiale, la scolarité de sa fille ainée et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il expose qu’il a créé une société mais qu’il n’a pas assez d’activité pour pouvoir en vivre. Il reconnait qu’il ne règle pas l’indemnité d’occupation.
M. [P] [I], représenté par son avocat, s'oppose fermement à l'octroi de délais.
Le juge de l’exécution autorise M. [K] [T] à communiquer sous une semaine des justificatifs sur sa situation professionnelle, familiale (livret de famille et scolarité) et sur le dépôt du dossier de surendettement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 05 juin 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 27 septembre 2024,
- condamné solidairement M. [K] [T] et Mme [V] [T] née [E] à payer la somme de 10.945,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 avril 2025,
- autorisé M. [K] [T] et Mme [V] [T] née [E] à se libérer des sommes dues par mensualités en 35 mensualités de 304 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, en plus du loyer courant, sauf meilleur accord des parties, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
- condamné in solidum M. [K] [T] et Mme [V] [T] née [E] à verser au bailleur la somme de 300 euros au titre de l’article 300 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 11 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 août 2025. Le concours de la force publique a été accordé à compter du 1er avril 2026.
M. [K] [T] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [K] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [K] [T] est marié et a trois enfants mineurs à charge nés en 2022, 2024 et 2026. La famille dispose de revenus mensuels de 2.068,98 euros correspondant aux prestations versées par la CAF, dont une allocation logement de 621 euros directement versée au bailleur. Le demandeur justifie que sa fille ainée est scolarisée dans une école située à [Localité 3] à proximité du logement.
Le décompte des sommes dues, arrêté au 04 juin 2026, présente un solde débiteur de 15.528,25 euros en principal, intérêts et frais. Il apparait des versements pour un montant total de 11.622 euros qui correspondent pour l’essentiel à des rappels CAF et à l’allocation logement. En revanche, aucune somme n’a été versée par les demandeurs après le 26 septembre 2025, de sorte que la dette est en augmentation et l'indemnité d'occupation courante n'est pas réglée.
M. [K] [T] a effectué des démarches de relogement. Il justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 03 mars 2022, renouvelée tous les ans depuis et pour la dernière fois le 29 septembre 2025. Il a également adressé un recours en vue d’une offre de logement le 06 novembre 2025 auprès de la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui par décision du 27 février 2026 a considéré que sa situation nécessitait un hébergement et l’a reconnu prioritaire pour un accueil en structure d’hébergement.
La situation personnelle de M. [K] [T], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait de l'absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
En revanche, si l’indemnité courante n’est pas réglée, il convient de souligner que la famille a entrepris des démarches de relogement dès l’année 2022.
En raison de ces éléments, de la situation familiale de M. [K] [T] et de ses difficultés actuelles, il convient d'accorder un délai de deux mois, soit jusqu'au 03 septembre 2026, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné au paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [K] [T].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [K] [T] un délai de deux mois, soit jusqu'au 03 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [K] [T] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 03 Juillet 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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