TJ 95500, 10 juill. 2026, RG 26/01371
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01371 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O7MT
AFFAIRE : [H] [R] [F] [A]/ [U] [O] [X] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 8 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Juillet 2026 par Madame Charlotte RESPAUT, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Arlette CHOUCHANE, greffier présent lors des débats et de Madame Morgane HEMERY, greffier présent lors du prononcé
DATE DES DÉBATS :11 mai 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, lequel a été prorogé au 10 juillet 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [H] [R] [F] [A]
née le 16 Mai 1991 à PONTOISE (95300)
6 Chemin du Chenel
95640 MARINES
représentée par Me Clémence MARIENNE, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 223
Monsieur [U] [O] [X] [M]
né le 30 Avril 1983 à CONFLANS STE HONORINE (78700)
9 Place du Maréchal leclerc
95640 MARINES
représenté par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 20
:
1 grosse à Me BOSQUET le
1 grosse à Me MARIENNE le
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [H] [A], de nationalité française, et Monsieur [U] [M], de nationalité française, se sont mariés le 15 août 2015 devant l’officier de l’état-civil de SERANS (OISE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [C], [Q], [G] [M], né le 04 août 2016 à PONTOISE (VAL-D’OISE), mineur actuellement âgé de 09 ans et demi ;
- [W], [P], [E] [M], né le 12 octobre 2020 à PONTOISE (VAL-D’OISE), mineur actuellement âgé de 05 ans et demi.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 03 mars 2026, fixée conformément aux dispositions de l’article 1107 du code de procédure civile à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2026 à 09 H 30, les époux demandent le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage et soumettent pour homologation la convention de divorce annexée, signée par les parties et leurs conseils le 03 mars 2026.
À l’audience du 11 mai 2026, Madame [H] [A] et Monsieur [U] [M], représentés tous deux par leur avocat, n’ont formé aucune demande de mesures provisoires et ont sollicité la clôture immédiate.
L'ordonnance de clôture a été rendue et la décision mise en délibéré au 29 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
L'article 1123-1 du code de procédure civile dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
En l’espèce, les époux ont donné leur accord sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, formalisé dans la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocats régularisée le 03 mars 2026 et annexée à leur requête conjointe.
Ils demandent tous deux de façon expresse et concordante dans leurs conclusions le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture.
Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour acceptation par les époux de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
En vertu de l'article 268 du code civil, les époux peuvent pendant l'instance soumettre à l'homologation du juge les conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l'espèce la convention portant sur les conséquences du divorce signée le 03 mars 2026 par Monsieur [U] [M] et Madame [H] [A] assistés chacun de leur conseil apparaît conforme à l'intérêt des parties.
Il convient donc de l'homologuer dans le dispositif de la présente décision.
SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE
L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :
« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».
En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux.
SUR LES DÉPENS
L’article 1125 du code de procédure civile applicable au divorce accepté dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Aucune raison ne justifiant de déroger à ce principe, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Madame Charlotte RESPAUT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane HEMERY, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Madame [H] [R] [F] [A]
née le 16 mai 1991 à PONTOISE (VAL-DOISE)
ET
de Monsieur [U] [O] [X] [M]
né le 30 avril 1983 à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (YVELINES)
MARIÉS LE 15 AOUT 2015 A SERANS (OISE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils le 03 mars 2026 et l'annexe au présent jugement ;
RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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