TJ 95500, 19 juin 2026, RG 23/05240
Vérifier : TJ 95500, 19 juin 2026, RG 23/05240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/05240 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMIO
AFFAIRE : [A] [P] épouse [U] [N] [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 19 Juin 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :08 janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ( ALGERIE )
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 303
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 247
1 grosse à Madame [A] [P] le
1 grosse à Monsieur [N] [K] le
1ccc à Me Sabah BOUGATAYA
1ccc à Me Thierry FERNANDEZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Madame [A] [P] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [A] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
et de Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre le 14 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
DÉBOUTE Madame [A] [P] de sa demande tendant à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à Madame [A] [P] une prestation compensatoire sous la forme d’un montant en capital de 21.600 euros, réglé par échéances mensuelles de 300 euros pendant six ans, à compter de la présente décision ;
DIT que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que le montant cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, notamment ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal, bien locatif, sis [Adresse 3] à [Localité 4] (95), et du mobilier le garnissant, à Monsieur [N] [K] ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [W], [Z] [K], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (VAL D’OISE) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [W], [Z] [K], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (VAL D’OISE), au domicile de Madame [A] [P], sa mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [N] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : le samedi des fins de semaines paires, de 11 heures à 19 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que :
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l’enfant, pour les petites vacances, à compter du dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, du lendemain de l'arrêt des classes à midi ;
- si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que les trajets sont mis à la charge du père à qui il appartiendra de venir chercher l’enfant et de le ramener à la sortie des classes ou au domicile de la mère, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [N] [K] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [W], [Z] [K], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (VAL D’OISE), payable au domicile de l’autre parent, d'avance, au prorata pour le mois en cours et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [N] [K] à payer cette somme à Madame [A] [P] ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [W], [Z] [K], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 5] (VAL-D’OISE), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité en établissement privé, de soutien scolaire, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, relatifs aux activités extra-scolaires, au permis de conduire, aux études en établissement supérieur, par exemple) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient mis préalablement d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai d’un mois après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [A] [P] et Monsieur [N] [K] à rembourser la part desdits frais qu'il ou elle resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE Madame [A] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 6], le 19 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.