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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 19 juin 2026, RG 23/05578


Vérifier : TJ 95500, 19 juin 2026, RG 23/05578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
23/05578
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 4
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57353a93c619cd1febc78a

Texte de la décision

7,127 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/05578 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLN3
AFFAIRE : [X] [W] [O] [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 19 Juin 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :08 JANVIER 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge du cabinet.

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel CHENEVIER-DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 146
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001739 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

1 grosse à Me Muriel CHENEVIER-DUPUIS le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur la demande en divorce, les demandes relatives à l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Monsieur [X] [M] ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

et de Madame [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 5] (ALGÉRIE) ;

DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du 1er janvier 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [Y] [M], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (93) et [G], [F] [M], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (95) ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [Y] [M], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 6] (93) et [G], [F] [M], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (95), au domicile de Madame [O] [R], leur mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [X] [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique s’exerçant selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à 19 heures au dimanche 19 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

PRÉCISE que :
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
 - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, pour les petites vacances, à compter du dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, du lendemain de l'arrêt des classes à midi ;
- si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
- si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
- par dérogation à ce qui précède le dimanche de la fête des pères sera accordé au père de 10 heures à 19 heures et celui de la fête des mères à la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT qu’il appartiendra au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener les enfants au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite comprenant le transport des enfants sont à la charge du parent qui l’exerce ;

CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [X] [M] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;

CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier ou commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 3], le 19 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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