TJ 95500, 19 juin 2026, RG 23/06160
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/06160 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNL3
AFFAIRE : [S] [V] [T] [Y] [F], [Q] [W] épouse [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 19 Juin 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :08 janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge du cabinet
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (971)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 182
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [F], [Q] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Edihno DOS-REIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 66
1 grosse à Monsieur [S] [V] [K] le
1 grosse à Madame [Y] [F], [Q] [W] le
1 ccc à Me Nadia DERNONCOURT
1ccc à Me Edihno DOS-REIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Monsieur [S] [K] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [S], [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (GUADELOUPE)
et de Madame [Y], [F], [Q] [W]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (MORBIHAN)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5] (MORBIHAN) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre dès le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 9 août 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la disparité de revenus entre les parties et sur le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [S] [K] et Madame [Y] [W] à l’égard de l’enfant [J], [G] [K], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] (95) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [J], [G] [K], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] (95), au domicile de Monsieur [S] [K], son père ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives au droit de visite en espace de rencontre de Madame [Y] [W] ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois pour [J] et de 150 euros par mois pour [X], soit au total 400 euros par mois, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance de mesures provisoires du 26 avril 2024, la pension alimentaire mise à la charge de Madame [Y] [W] pour l’entretien et l’éducation des enfants [X], [Z] [K], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 7], et [J], [G] [K], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] (95), payable au domicile de l’autre parent, d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Y] [W] à payer cette somme à Monsieur [S] [K] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [X], [Z] [K], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 7] et [J], [G] [K], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] (95), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants entendus strictement comme les frais de voyage ou de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais d’études supérieures, de permis de conduire et d’activités extra-scolaires, seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient mis préalablement d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai d’un mois après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [K] et Madame [Y] [W] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais de conseil des parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 8], le 19 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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