TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 22/06583
Vérifier : TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 22/06583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
06 Juillet 2026
N° RG 22/06583 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M3PN
Code NAC : 30B
S.C.I. SCI [Y]
C/
S.A.S. INCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 01 Décembre 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026, lequel a été prorogé à ce jour.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI [Y], immatriculée au RCS de Rennes, sous le numéro 351 831 490 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. INCO, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 818 820 722 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Laurent FELDMAN, avocat plaidant au barreau de Paris
--==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
La SCI [Y] est propriétaire de locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à GOUSSAINVILLE (95190).
Suivant bail commercial sous-seing privé du 14 octobre 2011 et cession de fonds de commerce du 18 mars 2016, la société INCO est devenue locataire des locaux susvisés.
Suivant exploit du 23 décembre 2021, la SCI [Y] faisait délivrer à la SAS INCO un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme en principal de 79.873,14 € au titre de loyers et charges impayés au 15 décembre 2021.
Par exploit du 6 décembre 2022, elle l’a faite assigner devant la présente juridiction aux fins de voir :
- constater que par l’effet du commandement en date du 23 décembre 2021 resté infructueux, la clause résolutoire insérée au bail était acquise et que la SAS INCO occupait sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2],
- ordonner en conséquence l'expulsion de la locataire et de tous les occupants de son chef,
- condamner la SAS INCO à lui payer la somme de 83.154,80 € avec intérêts à dater de l’assignation, déduction faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité ;
- prononcer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus à compter de l’expiration de l’effet du commandement de payer, soit le 23 janvier 2022, et ce jusqu’à la libération des lieux,
- condamner la SAS INCO au paiement de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmentée des charges contractuellement dus,
- déclarer la preneuse déchue de tout droit d’occupation,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifié par RPVA le 27 juin 2024, la société INCO a demandé au juge de la mise en état de :
Constater la disparition de la personnalité morale de la société INCO,Constater sa dissolution en date du 4 octobre 2023,En conséquence
juger que l’instance était interrompue et prononcer son interruption,En tour hypothèse,
Juger que la société locataire [Adresse 4] n’était pas partie à l’instance.
Le juge de la mise en état a successivement renvoyé l’affaire pour plaidoiries sur l’incident à son audience de 24 octobre 2024 puis à celle du 5 décembre 2024.
A cette audience, il a ordonné la radiation de l’incident pour défaut de diligences de la société INCO.
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 27 mai 2025, la SCI [Y] demande au tribunal :
Rejeter l’ensemble des exceptions et demandes de la SAS INCO et l’en débouter,Ordonner que l’instance portant le n° de RG 22/06583 dans laquelle la société INCO s’est constituée est reprise par la société « [Adresse 5] que les droits et obligations du bail ont été transférés de plein droit à la société « [Adresse 6] »,Très subsidiairement, sur l’exception d’interruption d’instance, ordonner le sursis à statuer et autoriser la SCI [Y] à mettre en cause la société bénéficiaire de la transmission universelle,A titre principal,
Débouter la SAS INCO dissoute de l’ensemble de ses demandes, constater que par l’effet du commandement en date du 23 décembre 2021 resté infructueux, la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que la société « [Adresse 6] » en qualité d’associé unique de la société INCO occupe sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] en conséquence l'expulsion de la société « [Adresse 7] YG » et de tous les occupants de son chef,la condamner à lui payer la somme de 254.133,74 € au titre des loyers dus au mois de mai 2025, avec intérêts à dater de l’assignation, déduction faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité ;prononcer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus à compter de l’expiration de l’effet du commandement de payer, soit le 23 janvier 2022, et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation qui sera fixée,Subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du bail,Dire que, dans ses conditions, l’indemnité d’occupation sera due à compter de la délivrance de l’assignation,En tout état de cause,
condamner le preneur au paiement de la somme de 254.133,74 € au titre des loyers dus au 1er mai 2015, avec intérêts au taux légal et ordonner son expulsion des lieux loués, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mars 2025, la SAS INCO demande au tribunal de :
A titre liminaire
dire nulle et de nul effet l’assignation ainsi que la procédure subséquente contre elle, faute de capacité d’ester en justice au sens de l’article 32 du code de procedure civile,constater la disparition de la personnalité morale de la société INCO,En consequence,
juger que l’instance est interrompue et prononcer son interruption,En cas de reprise,
débouter la SCI [Y] de toutes de ses demandes, fins et conclusions,juger ses propres demandes reconventionnelles recevables et bien fondées,A titre principal, sur le commandement de payer visant la clause résolutoire,
juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 décembre 2021 n’est ni clair, ni précis et affecté d’erreurs,juger qu’il a été signifié de mauvaise foi par le bailleur,juger que la procédure fondée dur ledit commandement a été introduite de mauvaise foi,prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 décembre 2021 et le juger nul et de nul effet,débouter la SCI [Y] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société INCO, En toute hypothèse,
juger que les demandes du bailleur fondées sur ce commandement sont contestées,débouter la SCI [Y] de ses demandes, A titre principal, sur les demandes de conamnation à paiement,
juger que les demandes pécuniaires de la société [Y] ne sont pas exigibles,la débouter de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société INCO,A titre subsidiaire,
lui accorder vingt quatre mois de délai de paiement pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge,suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que la commandement sera réputé ne jamais produire effet en cas de respect des délais judiciaires,En toute hypothèse,
Condamner la SCI [Y] au paiement des dépens et d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 1er décembre 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SCI [Y] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 aux fins de communiquer un procès-verbal d’huissier du 30 octobre 2025 ayant constaté que les locaux étaient inoccupés.
A l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture était rejetée par le tribunal, aucune pièce n’ayant été communiquée par le Conseil de la SCI [Y].
La SAS INCO ne déposait aucun dossier de plaidoirie malgré une demande du greffe en date du 28 mai 2026.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats que la société INCO a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, une société de droit allemand : la société [Adresse 6].
Aucune pièce n’est toutefois communiquée pour justifier de cette transmission de patrimoine en l’absence notamment du dépôt du dossier de plaidoirie de la société INCO.
Mais la SCI [Y] forme la plupart de ses demandes contre la société [Adresse 6] alors que celle-ci n’est pas partie à l’instance, en l’absence d’intervention volontaire ou d’assignation en intervention forcée.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture pour que la société Route 66 Beteiligungen YG soit appelée dans la cause.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’’ordonnance de clôture du 19 juin 2025,
Invite la SCI [Y] à assigner la société [Adresse 6] en intervention forcée,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du jeudi 3 décembre 2026 pour assignation de la société Route 66 Beteiligungen YG et jonction des procédures,
Réserve l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé le 6 juillet 2026, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.