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TJ 95500, 30 juin 2026, RG 24/02561


Vérifier : TJ 95500, 30 juin 2026, RG 24/02561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/02561
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5735f293c619cd1febd1c4

Texte de la décision

29,415 caractères

PREMIERE CHAMBRE

30 Juin 2026

N° RG 24/02561 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWKK

Code NAC : 64B

[G] [C]
[N] [C]

C/

CPAM DU VAL D’OISE
S.A.S. [T] [P] [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, a rendu le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Mai 2026 devant Madame Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [B] [C]

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [B] [C]

représentés par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDERESSES

S.A.S. UJ [Localité 1] ([T] [P] [Localité 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Nolwenn ROBERT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante
--==o0§0o==--

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 décembre 2022, [B] [C] alors âgé de 11 ans, a fait une chute en effectuant le parcours Ninja, dans le parc d’activité de jeux de trampolines exploité par la SAS [T] [P] [Localité 1] ([T] [P]).

Il a été pris en charge aux urgences du centre hospitalier [Localité 2] Dubos, où une fracture ouverte du poignet droit a été diagnostiquée. Il a subi le jour même une opération chirurgicale de réduction et d’embrochage par deux clous Mélaizeau 25/10ème. Il a quitté l’hôpital le 12 décembre, avec immobilisation du membre supérieur pendant deux semaines, traitement antalgique et antibiothérapie.

En raison de douleurs persistantes et d’une évolution défavorable de la fracture, [B] a subi des soins supplémentaires ainsi que trois nouvelles opérations chirurgicales, les 23 mars, 11 juillet et 5 septembre 2023 et l’ablation d’une partie du matériel opératoire le 23 janvier 2025.

Par courrier du 20 avril 2023, Axa, l’assureur de [T] [P], indiquait ne pas pouvoir garantir son assuré, dès lors que le contrat ne comportait pas de garantie responsabilité.

Par acte du16 avril 2024, Mme et M. [C], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [B], ont assigné la société [T] [P] aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices en lien avec l’accident du 10 décembre 2022.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré le 30 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 22 septembre 2025, M. et Mme [C] demandent au tribunal de :
-Déclarer [T] [P] intégralement responsable du dommage de [B] ;
-Ordonner une expertise médicale et désigner un expert orthopédiste pédiatrique, spécialisé dans les traumatismes de la main, aux fins d’évaluer le dommage de [B] ;
-Condamner [T] [P] à verser une provision d’un montant de 40 000 euros à [B] ;
-Débouter [T] [P] de ses demandes ;
-Condamner [T] [P] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

A l’appui de ses demandes, M. et Mme [C] font valoir à titre de moyen principal que la responsabilité du parc de jeux est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société défenderesse n’ayant pas assuré son obligation de sécurité, laquelle est une obligation de résultat. Ils soutiennent que le parcours emprunté par l’enfant n’était pas suffisamment sécurisé en cas de chute. Ils avancent que le parc était tenu à une obligation de sécurité de résultat, puisque les enfants n’ont aucune autonomie lorsqu’ils empruntent ce parcours, aucune consigne n’étant donnée lors de l’accident de ne pas passer sur les rouleaux. Ils font valoir que les enfants n’étaient pas surveillés en dépit des risques. Enfin, ils indiquent que le parc était soumis aux normes de sécurité NF EN ISO 23659, lesquelles ne sont pas respectées par les défendeurs. Ils expliquent qu’aucune cause ne peut exonérer les défendeurs de leur responsabilité.

A titre de moyen subsidiaire, ils invoquent la responsabilité délictuelle du fait des choses du parc de jeux, en raison de son positionnement anormal et de son rôle causal dans l’accident.

Au soutien de leur demande de provision, ils expliquent qu’outre les multiples interventions et une année de soins, le membre supérieur droit de l’enfant demeure immobilisé, plusieurs postes de préjudice devant être indemnisés : souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément temporaire.

Par conclusions du 21 mai 2026, [T] [P] demande au tribunal de :
A titre principal
-Débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
-Mettre à la charge de M. et Mme [C] les frais d’expertises ;
-Réduire le montant de la provision en tenant compte de la faute de la victime ;
-Condamner M. et Mme [C] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [T] [P] fait valoir qu’en application de la règle de non-cumul, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement délictuel. Elle soutient n’être contractuellement tenue qu’à une obligation de moyen. Elle considère qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations de sécurité, les consignes de sécurité étant largement diffusées, des salariés étant présents sur les lieux pour encadrer les activités, et les équipements étant conformes aux exigences du code de la consommation. Ils invoquent à cet égard les conclusions du constat établi par commissaire de justice. Elle fait valoir que l’enfant avait été informé de l’interdiction de grimper sur les rondins, mais n’a pas respecté les consignes de sécurité. Elle ajoute que l’enfant aurait dû être sous la surveillance d’un adulte, conformément à la réglementation du lieu. Enfin, elle fait valoir qu’il existe un risque inhérent aux activités de loisirs, dont le caractère aléatoire ne peut leur être imputé, et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage, qui résulte d’un évènement imprévisible et inévitable.

Subsidiairement, au visa de l’article 1242, elle fait valoir que le caractère anormal du rouleau n’est pas démontré, ce dernier étant en parfait état et ne présentant aucune anomalie ou caractère de dangerosité. Elle explique que sa responsabilité doit être écartée en raison d’une faute de la victime, l’enfant n’ayant pas respecté les consignes de sécurité.

MOTIFS

1. Sur la responsabilité d’[T] [P]

Sur le régime de responsabilité applicable

Il est constant que tout ce qui n’entre pas dans le cadre de la responsabilité contractuelle relève de la responsabilité délictuelle. Il est également constant en vertu du principe de non cumul des responsabilités que, lorsque le dommage survient dans le cadre de l’exécution d’un contrat, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, il convient de déterminer si l’accident a eu lieu dans le cadre d’un contrat liant [B] ou ses représentants légaux et le centre d’activités de loisirs [T] [P].

Il n’est pas contesté par les parties que l’accident est survenu dans le cadre de la vente régulière de tickets d’entrée par [T] [P] aux parents de l’ami qui accompagnaient l’enfant, un ticket ayant été acheté par ces derniers pour [B].

Il en résulte que l’accident a eu lieu dans le cadre du contrat de prestation au profit de la victime d’une activité de loisirs consistant en des sauts de trampoline et des parcours d’agilité.

Il s’ensuit que M. et Mme [C] sont uniquement fondés à exercer à l’égard d’[T] [P] une action en responsabilité contractuelle en application de l’article 1231-1 du code civil.

Sur la responsabilité d’[T] [P]

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La responsabilité de l'exploitant d’un parc d’activités, de nature contractuelle, ne peut être engagée qu’en cas de manquement à son obligation de sécurité de moyens, dès lors que les enfants, qui sont les usagers des parcours et des trampolines, jouent un rôle actif dans l’utilisation des matériels mis à leur disposition.

Sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée.

Il est enfin constant que l'organisateur professionnel d'une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité et adaptées au public concerné, en l'absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l'un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime.

En l’espèce, il est établi que [B] a chuté non pas sur un trampoline, mais en effectuant un parcours « Ninja Warrior », lequel doit être, aux termes de la brochure du parc, parcouru le plus rapidement possible par les enfants qui l’empruntent.

Il est tombé sur le côté de l’installation, depuis un rouleau mobile suspendu en hauteur au plafond, après l’avoir escaladé.

Les deux parties conviennent que les consignes de sécurité suivantes sont affichées dans de nombreux endroits du parc d’activités :

« Echauffement obligatoire / Une seule personne par trampoline / Sauter à pieds joints de préférence / Ne réaliser que les figures que l’on maîtrise pour éviter les accidents (assez fréquents) / Ne pas courir sur la structure / Ne pas bousculer les autres jumpers / Tout comportement à risque mènera à l’exclusion définitive et sans remboursement / Ne pas toucher au tourniquet / Respecter les installations / Boissons et nourriture interdites sur la structure / Structure bébé interdite aux plus de 6 ans / Veillez à vos effets personnels (…) »

Cependant, aucune de ces consignes ne se rapporte spécifiquement au parcours dans lequel la victime a chuté, ni ne fait interdiction aux enfants d’escalader les équipements. Au contraire, il est manifeste que l’idée même d’un parcours ludique intitulé « Ninja Parkour Warrior » dans la brochure du parc est de solliciter les compétences motrices des enfants, notamment la coordination et l’équilibre, c’est-à-dire de les inciter à courir, ramper, grimper ou sauter.

Il en résulte que si un élément du parcours ne se prête pas à l’une de ces actions, et présente un danger quelconque, il incombe à l’exploitant du parc d’une part de le signaler et de fournir les consignes adaptées et d’autre part de le sécuriser. En aucun cas cette obligation ne saurait reposer sur les adultes accompagnants, qui par principe ne suivent pas les enfants dans les parcours ludiques destinés à un jeune public.

Enfin, il convient de relever que le parcours s’adresse à des enfants et des adolescents de plus de 10 ans, et non à des adultes, si bien que la signalisation doit être adaptée à ce public en étant particulièrement visible et compréhensible. Dès lors qu’un membre du personnel n’est pas constamment présent sur les lieux, le défaut d’indication sur la manière de franchir les rouleaux ne répondrait manifestement pas à cette exigence.

Sur la sécurisation des abords de l’activité

Les demandeurs indiquent qu’il s’agit d’une protection fine de structure métallique qui n’est pas de nature à amortir des chocs.

A cet égard, Mme [R] [O], qui accompagnait l’enfant le jour de l’accident, atteste des faits suivants « Alors que les enfants jouaient sur la structure « façon parcours ninja », [B] a couru vers moi, sous le choc, il avait le bras complètement déformé en forme de z. Il me dit qu’il est tombé de plus d’un mètre sur une marche avec un angle à 90°, recouverte d’un revêtement fin type matelas dur. »

[T] [P] n’apporte aucun élément de nature à déterminer que le pourtour des éléments litigieux du parcours était suffisamment protégé en cas de chute.

Sur les instructions sur la manière de franchir l’obstacle et la signalisation du danger lié à l’escalade des rouleaux.

Les demandeurs soutiennent qu’aucun membre du personnel n’était présent pour donner d’instruction, et qu’aucun panneau ne fournissait de consigne sur le moyen de franchir les rouleaux, et sur l’interdiction de grimper sur ces derniers. Ils soulignent que la signalisation dont se prévaut [T] [P] a été ajoutée postérieurement à l’accident.

L’attestation précitée de Mme [O] rapporte les faits suivants : « [B] et [M] ont été jouer directement, aucun échauffement n’a été fait (comme fait dans les autres parcs similaires), ni aucune consigne de sécurité, ni règle n’a été précisée ».

De même, M. [E], qui accompagnait également l’enfant, atteste que « [B] et [M] sont ensuite partis s’amuser dans les jeux, sans que personne ne leur donne d’indication sur les consignes de sécurité. Ils sont entrés dans la zone de jeux sans rencontrer de personnel du parc pour leur expliquer les règles ».

[T] [P] pour sa part soutient que les consignes avaient été données oralement par son personnel. M [L] [F], dont les liens avec [T] [P] ne sont pas précisés, atteste des circonstances suivantes : « lors de l’accident, j’étais à l’intérieur de la structure avec mon collègue. Mon collègue rappelant les règles à plusieurs reprises à l’enfant. Cependant l’enfant n’a pas respecté les consignes de sécurité dites à l’oral pour le responsable de la sécurité du parc et n’a par ailleurs pas respecté les consignes affichées sur chaque module et la consigne générale du parc affichée aux différents endroits. »

Cette attestation ne fournit aucune indication sur les consignes orales données à l’enfant, étant rappelé que les consignes faisant l’objet d’un affichage dans le parc, qui ont déjà évoquées, sont sans lien avec les rouleaux en cause dans l’accident.

Or, le seul fait générateur de l’accident consiste exclusivement dans la chute de l’enfant d’un des rouleaux qui n’étaient pas conçus et équipés pour être escaladés, et n’a aucun lien avec un quelconque comportement indiscipliné de l’enfant ce jour-là. A cet égard, l’attestation de M. [F] est trop générale et imprécise pour établir que l’interdiction de monter sur les rouleaux lui a été clairement signifiée.

De même, l’attestation de M. [K], qui rapporte de manière générale que l’enfant ne respectait pas le règlement, est insuffisamment circonstanciée et sans rapport avec la chute de ce dernier du rouleau.

La société défenderesse produit également le constat du commissaire de justice effectué le 6 juin 2023 et portant sur les équipements en cause dans l’accident.

Le commissaire de justice constate, outre le fait que la structure est en parfait état, que la consigne est donnée aux usagers de passer sous les rouleaux, sous la forme d’une pancarte accrochée aux rouleaux et indiquant : « Passer en dessous des rouleaux merci ».

Ce constat établi près de six mois après l’accident ne permet toutefois d’établir que cette indication, portée sur une simple feuille de papier fixée sur le rouleau par du ruban adhésif, par définition mobile et éphémère, était présente sur l’équipement au moment de la chute de [B]. [T] [P] ne verse aux débats aucune autre attestation de membres de son personnel ou de clients sur la présence de la signalisation au moment de l’accident.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’[T] [P] ne rapporte pas la preuve d’une sécurisation et d’une signalisation suffisante des lieux. En ne prévoyant pas un matériel adapté autour des rouleaux de nature à amortir les chutes et en n’offrant pas une signalisation suffisante sur la manière de franchir les rouleaux, adaptée au danger et au jeune public fréquentant la structure, elle a manqué à son obligation de sécurité. Elle est par conséquent entièrement responsable du dommage subi par la victime.

Sur la demande d’expertise

Il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le dommage subi par [B] comprend de multiples postes de préjudice, qu’il convient d’évaluer par une mesure d’instruction. L’expertise sera confiée au docteur [V], lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur.

Sur la demande de provision

La juridiction peut, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’instruction, accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’enfant a subi une fracture ouverte, des douleurs persistantes, plusieurs interventions chirurgicales, des interruptions de sa scolarité et de ses activités de loisirs pendant plusieurs mois.

Dès lors, il y a lieu d’allouer à la victime une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens dans l’attente de l’exécution de la mesure d’instruction.

L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Au cas présent, il convient également de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare la SAS [T] [P] [Localité 1] entièrement responsable du dommage de [B] [C] consécutif à l’accident survenu le 10 décembre 2022 ;

Avant dire droit sur l’indemnisation du dommage et les autres demandes, ordonne une mesure d’expertise médicale de [B] [C] et désigne en qualité d’expert le docteur [V], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la partie demanderesse comme de l’évolution prévisible de celui-ci;
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou scolaires ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles ou scolaires rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou de scolarité apparaît lié aux séquelles ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant les soins (avant consolidation) du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures).
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. et Mme [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile;

Dit qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Condamne la SAS [T] [P] [Localité 1] à payer à M. et Mme [C] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le préjudice de [B] ;

Réserve les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie à l’audience de mise en état du 21 janvier 2027 à 9h30.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 30 juin 2026.

Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS

Me Eric AZOULAY
Me Blandine HEURTON

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