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TJ 95500, 9 juill. 2026, RG 26/01264


Vérifier : TJ 95500, 9 juill. 2026, RG 26/01264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01264
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5735f693c619cd1febd1eb

Texte de la décision

16,015 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01264 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PO4R
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24 heures

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 10 Juillet 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, après débats tenus le 09 juillet 2026 au Centre Hospitalier de Beaumont, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE PREFET DU VAL D’OISE

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Madame [N] [Z]
née le 06 Mars 1995 à [Localité 1] (GUADELOUPE),
demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparante

Autres :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2], demeurant Hôpital NOVO, site de [Localité 4] - Centre psychothérapique "[Adresse 2]

Non comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Madame [N] [Z] a fait l’objet d’une réintégration en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 29 juin 2026.

Par requête en date du 29 Juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il ressort des éléments du dossier que par arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 16 janvier 2024, il a été retenu qu’il existait des charges suffisantes envers Madame [Z] d’avoir commis des faits de tentative d’assassinat le 27 mai 2022 à l’encontre d’un médecin générale en psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 6]. Au vu des rapports d’expertise psychiatrique, elle a été déclarée irresponsable pénalement en raison de l’abolition de son discernement et des mesures de sûreté pendant 20 ans ont été prononcées. La première expertise avait noté l’existence d’un trouble grave de la personnalité de type psychopathique avec un vécu persécutif paranoïaque et persécuteur, faits en lien avec cette pathologie et que Madame [Z] était dangereuse pour autrui en raison du risque de réitération. La seconde expertise avait relevé des anomalies mentales et psychiques majeures avec diagnostic de schizophrénie à polarité paranoïaque et trouble délirant persistant.

Par ordonnance du même jour, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 5] a ordonné l’admission de Madame [Z] en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète et la patiente a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7].

Par une dernière décision du 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète.

Madame [Z] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 23 décembre 2024 suite à un arrêté du représentant de l’Etat en date du 19 décembre 2024. Le certificat de situation du 18 décembre 2024 notait que Madame [Z] était calme, stable sur le plan thymique et psychique, que son discours était cohérent, qu’elle ne présentait pas d’élément délirant ni dissociatif. Elle acceptait les soins et les traitements et aucun trouble du comportement dans le service n’avait été relevé depuis son admission avec un bon déroulement des permissions permettant une évolution vers un programme de soins.

Dans le cadre de son programme de soins, elle était initialement suivi au CMP de [Localité 7] puis un transfert au CMP de [Localité 8] a été ordonné pour des raisons de facilité de mobilité. L’ensemble des certificats médicaux relève le stabilisation positive de la patiente, ses démarches de réinsertion, le respect du traitement et des rendez-vous, l’absence d’éléments délirants ou persécutifs, de manifestation psychotiques ou de décompensation.

Aux termes d’un certificat médical du 28 juin 2026 établi par le Docteur [E], il est noté que la patiente présente un discours dans l’ensemble cohérent et organisé, l’existence d’idées délirantes de persécution sans persécuteur désigné, peu critiquées par la patiente, qu’elle est en demande de soins et qu’un trouble du sommeil majeur en lien avec ces idées délirantes est relevée. En conclusion, il a été préconisé la poursuite des soins psychiatriques à temps complet.

Sur la base de ce certificat médical, le préfet, par arrêté du 29 juin 2026, a ordonné la réintégration de Madame [Z] en hospitalisation complète.

Par avis du 30 juin 2026, le collège a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins à temps complet afin de poursuivre la prise en charge thérapeutique, d'assurer la surveillance clinique et de prévenir tout risque de décompensation. Il a été noté qu’à son arrivée, la patiente présentait une tension psychique sous-jacente, que la symptomatologie délirante était responsable d'un trouble important du sommeil, la patiente déclarant ne plus dormir par crainte d'intrusions à son domicile. Il a été relevé par le collège la persistance des idées délirantes de persécution à mécanisme principalement intuitif et interprétatif, non critiquées, la conviction absolue que des tiers pénètrent à son domicile mais l’absence de rupture thérapeutique. Il est rapporté une consommation récente de cannabis et régulière d’alcool. La patiente est en demande d’hospitalisation mais il est tenu compte de la persistance d’un délire de persécution actif, non critiqué, avec conviction délirante, le retentissement fonctionnement majeur (insomnie) et l’altération persistante du jugement de la réalité.

Par un nouvel avis du 06 juillet 2026, le collège s’est prononcé en faveur d’un programme de soins au vu de l’amélioration de l’état de la patiente et afin que les soins contraints soient limités au nécessaire avec traitement antipsychotique à action prolongée et consultations mensuelles au CMP de [Localité 8]. Il a rappelé que la patiente avait demandé elle-même son hospitalisation pour recrudescence anxieuse et qu’elle a eu des symptômes psychotiques brefs à type de sentiment d’intrusion dans son appartement. Sa projection positive et son bon état général sont désormais constatés.

Aux termes du certificat du 06 juillet 2026, le Docteur [G] a repris les éléments de l’avis du collège pour proposer la poursuite des soins en ambulatoire.

Par mail du 06 juillet 2026, la préfecture a fait part de son refus de faire droit à la demande de programme de soins préconisée et qu’une expertise médicale allait être sollicitée.

Selon le certificat de situation du 08 juillet 2026, il est précisé que la patiente a été vue en visite à domicile le 11 juin 2026 à l’issue de laquelle il lui a été conseillé de solliciter son hospitalisation ce qu’elle a fait le 28 juin 2026. Cette hospitalisation a permis une prise de distance vis-à-vis du contexte anxiogène et qu’il est indispensable de renforcer l’alliance thérapeutique chez la patiente et qu’il serait dommage qu’elle soit désormais réticente à recourir aux soins par peur de ne pouvoir sortir d’hospitalisation lorsque son état s’améliore. Il est confirmé l’observance du traitement, le discours organisé sans idée délirante et l’alliance thérapeutique de bonne qualité. Au vu de la demande d’expertise médicale par le préfet, il est conclu au maintien de l’hospitalisation à temps complet dans l’attente.

A l’audience, Madame [Z] explique qu’il lui a été proposé d’être hospitalisée librement et confirme qu’elle ne dormait plus et que des choses ont disparu chez elle. Elle a évoqué l’absence de prise en charge par le Docteur [E], médecin rencontré aux urgences. Elle souhaite la levée des soins tant en hospitalisation complète qu’en programme de soins en raison de son consentement aux soins. Elle exprime son regret d’avoir demandé son hospitalisation pour quelques jours et de ne pas pouvoir ressortir alors qu’elle va mieux.

Le Docteur [G], présente à l’audience, indique l’existence de choses positives et l’intérêt pour la patiente de revenir à l’hôpital en cas de besoins. Elle souligne le bon déroulement du programme de soins et que de nouveaux éléments vont pouvoir être communiqués au préfet pour appuyer la demande de reprise du programme de soins.

Le conseil soulève la régularité de la procédure et demande la mainlevée de la mesure au vu des constatations médicales, du consentement de sa cliente à l’hospitalisation et à l’issue des deux expertises à réaliser.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [Z] a fait l’objet d’une évaluation chaque mois depuis la dernière décision judiciaire. Toutefois, il n’est pas justifié que l’arrêté du préfet du 11 juin 2025 modifiant le programme de soins a été notifié à la patiente ni qu’un nouvel arrêté maintenant le programme de soins a été décidé dans les six mois suivants.

En outre, aux termes de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.

Selon l’article L3211-11 du même code, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

S’il apparaît une dégradation de l’état de Madame [Z] au moment de sa demande d’hospitalisation, il ressort que le médecin à l’origine de la demande de réintégration n’est pas un psychiatre participant à la prise en charge de Madame [Z], ce qui s’inscrit en violation des articles L3211-2-1 et L3211-11 du code de la santé publique de sorte que la décision de réintégration ne pouvait pas se fonder sur ce certificat médical.

Cette réintégration irrégulière porte nécessaire atteinte à la patiente de sorte qu’il y a lieu d’ordonner sa mainlevée.

En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que les alternatives à l’hospitalisation complète, si elles constituent des mesures de soins psychiatriques sans consentement, ne peuvent donner lieu à aucune mesure de contrainte et ne sont pas soumises au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Dès lors, et sauf usage de la contrainte, la modification de la forme des soins alternatifs, après avis du patient, n’est pas soumise au contrôle du juge.

Or, compte tenu de l’accord de Madame [Z] à la modification de sa prise en charge et donc de l’absence de contrainte exercée sur elle, telle que cela ressort des éléments du dossier et de l’audience, force est de constater que c’est abusivement que sa demande d’hospitalisation psychiatrique a été qualifiée de réintégration en hospitalisation complète.

Toutefois, au vu des derniers avis médicaux fournis sur l’état de Madame [Z] justifiant la poursuite des soins, il est opportun de décider, conformément à l'article 3211-12-1 du code de la santé publique, que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin que le programme de soins préconisé puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1.

PAR CES MOTIFS

Décide de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Z] ;

Dit que la mainlevée de son hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Préfet du Val d'Oise par mail

Le Ministère public

Le greffier

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