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TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/01010


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Date
27/05/2026
Numéro
25/01010
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5735fb93c619cd1febd21b

Texte de la décision

19,783 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/01010 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ6J

MINUTE N° :

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
c/
[J] [L]

Copie certifiée conforme le :

à :

Monsieur [J] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [L]
Chez Mme [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 21 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 13 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 15 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [J] un crédit renouvelable n° 40590703167 d’un montant maximal autorisé de 1 500 euros, remboursable par mensualités variables en fonction du montant utilisé, incluant des intérêts au taux fixé en fonction du montant utilisé.

Monsieur [L] [J] a adhéré à un contrat d’assurance facultative souscrit par le prêteur.

Suite à une opération de fusion du 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.

Par courrier recommandé en date du 10 mars 2025, la société FRANFINANCE, venant au droit de la SAS SOGEFINANCEMENT, a mis en demeure Monsieur [L] [J] de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 420 euros et lui a précisé qu’à défaut la déchéance du terme serait acquise.

Par courrier recommandé du 24 avril 2025, la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, et a mis en demeure Monsieur [L] [J] de régler sous huit jours la somme de 1 957,83 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 2 101,53 euros avec intérêts au taux contractuel et capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat et condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 2 101,53 euros ;

En tout état de cause :
Condamner Monsieur [L] [J] aux dépens ;
Condamner Monsieur [L] [J] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale, la société FRANFINANCE soutient que Monsieur [L] [J] a cessé de procéder au règlement des échéances dues à compter du 3 décembre 2024. Elle relève avoir entrepris l’ensemble des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, et avoir mis en demeure Monsieur [L] [J] le 24 avril 2025 de procéder au paiement.

Au soutien de sa demande de résiliation du contrat, la société FRANFINANCE fait valoir, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, que Monsieur [L] [J] a manqué à son obligation contractuelle en ne procédant pas au paiement des sommes dues.

L’affaire a été examinée à l’audience du 24 mars 2026. La société FRANFINANCE a repris les termes de ses écritures.

Citée par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [L] [J] n’a pas comparu et n’est pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande,

L'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 décembre 2024 soit moins de deux ans avant l’assignation, reçue au greffe de la Chambre de proximité le 21 octobre 2025.

L’action en paiement est donc recevable.

A titre principal, sur la déchéance du terme,

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.

Il appartient au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.

Ainsi la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

En l’espèce, le contrat de crédit litigieux stipule en son article 4.6 D. qu’« en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et supprimes d’assurances échus mais non payés. »

Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, ni aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et, partant, réputée non-écrite.

Si la société FRANFINANCE produit un courrier du 10 mars 2025 dans lequel elle a invité Monsieur [L] [J] à lui payer la somme de 420 euros dans le délai d’un mois faute de quoi il pourra être exigé le remboursement immédiat du montant total restant dû, cette mise en demeure n’a aucune incidence. En effet, elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite ; et, du reste, il n’est pas démontré l’envoi effectif du courrier par le biais d’une lettre recommandée avec accusé réception, seul l’objet du courrier produit en faisant mention.

La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la société FRANFINANCE qui ne peut donc s’en prévaloir à l’encontre de Monsieur [L] [J].

A titre subsidiaire, sur la résolution judiciaire du contrat,

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.

Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

En l’espèce, il ressort de l’historique de dossier produit par la société FRANFINANCE qu’à compter du 3 décembre 2024, Monsieur [L] [J] a cessé de régler les échéances du prêt appelées.

Ce défaut caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Par conséquent, la résolution du contrat de crédit n° 40590703167 conclu entre Monsieur [L] [J] et la SA SOGEFINANCEMENT sera prononcée.

Sur la déchéance des droits aux intérêts,

En vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

L’article 8, paragraphe1, de la directive 2008/48 ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.

En l’espèce, il est indiqué sur la fiche de dialogue établie le 15 mars 2024 lors de la souscription du prêt que Monsieur [L] [J] déclare percevoir un revenu mensuel de 2 271 euros et n’est redevable d’aucune charge.

Or, il résulte de l’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 qu’au cours de l’année 2022, Monsieur [L] [J] a perçu un revenu mensuel moyen de 1 354 euros.

Si la société FRANFINANCE produit également un bulletin de salaire du mois de février 2024 attestant que Monsieur [L] [J] a perçu la somme de 2 525,11 euros, force est de constater qu’à lui seul, ce bulletin de paie ne corrobore pas la déclaration faite par l’emprunteur dans la fiche de dialogue. Il revenait donc au prêteur de s’assurer de la régularité des ressources de Monsieur [L] [J], notamment en sollicitant la production de l’ensemble de ses bulletins de paie depuis le 2 juillet 2023, date d’embauche indiquée au bulletin produit, et de son contrat de travail.

Les revenus déclarés par l’emprunteur lors de la souscription du crédit ne sont donc pas suffisamment étayés par des éléments objectifs permettant de s’assurer que le prêteur a effectivement évalué sa solvabilité.

Il s’agit d’une violation caractérisée des dispositions de l’article L.312-16 précitée, qui sera sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts, depuis la date de conclusion du contrat, par application de l’article L.341-2 du code de la consommation.

Sur les sommes dues,

En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’offre de prêt signée le 15 mars 2024, de l’historique de dossier, du décompte expurgé des intérêts, que la créance de la société FRANFINANCE se calcule comme suit :

- Capital emprunté depuis l’origine : 2 117,88 euros 
- Moins les versements réalisés avant l’échéance du terme : 687,96 euros

soit un total restant dû de 1 429,92 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [J] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts,

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire

En cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 20,25%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement (, sont significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Il convient toutefois d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 429,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 octobre 2025, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure régulière.

Sur la demande de capitalisation des intérêts,

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les dépens,

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [L] [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles,

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.

Par conséquent, la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire,

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 40590703167 n’a pas été régulièrement prononcée ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt renouvelable n° 40590703167 souscrit le 15 mars 2024 entre Monsieur [L] [J] et la SA FRANFINANCE venant aux droits de SAS SOGEFINANCEMENT ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 40590703167 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 429,92 euros arrêtée au 23 septembre 2025 avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 13 octobre 2025 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé le 27 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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